alternatives éducatives : des écoles différentes
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DES AMALGAMES GROTESQUES, disent-ils...

Californie :
Une décision de justice rappelle les limites du "droit" au "home schooling"
 

Un "débat" actuel (printemps 2008), en Californie, certes,
mais très intéressant car il montre très clairement ce qui est en jeu :
là-bas, en grandeur nature; comme ici à l'état encore embryonnaire.
On y trouve en effet  - et à la source ! -  et à l'état brut (c'est le terme qui convient)
t o u s   les ingrédients (protagonistes, arguments, faux-nez, prétextes, ruses, esquives et langue de bois)
quant à la "Liberté-de", quant au (Divin)  "Droit-de".
Et bien sûr les hurlements et lamentations quant aux insupportables "contrôles"
concernant l'école à la maison - l'instruction en Famille.
On y retrouve, aussi, le rôle de certaines écoles, très privées, "familales"
...  ou dites "indépendantes".
Et celui de certaines écoles "publiques" (charter-schools)

Rigoureusement les mêmes motifs et pratiques qu'en France ou en Belgique.
Derrière de complaisants reportages promotionnels avec textes et images soft, (les mêmes ici que là-bas)
on distingue clairement quels sont les virus à l'oeuvre.
Ici, aussi, on supprime des milliers de postes dans les écoles publiques de quartier
et ferme les dernières classes uniques malgré leur indéniable réussite en milieu rural.

On y déplorera d'ici peu l'augmentation des "violences" et de "l'échec scolaire".
Incitant les familles, celles qui le peuvent, à les fuir vers des écoles de plus en plus privées,
de plus en plus chères, de plus en plus élitistes et ségrégationnistes.
Et  à en prendre le relais, do it yourself : "instruction en Famille" !
Avec une louche de l'autre sirop-typhon : le miraculeux chèque-éducation !
A peu près aussi génial et efficace, a posteriori, tous bilans en mains, que les subprimes.
 

97 000 enfants maltraités ou en danger en 2005 dans l'Hexagone
5 100 enfants ont été victimes de négligences lourdes contre 4 400 en 2004,
et 3 800 de violences psychologiques contre 2 500, soit une hausse de 52 %.
Les violences physiques et sexuelles ont en revanche légèrement diminué.
(Protection de l'enfance les nouvelles orientations des départements - ODAS - décembre 2006)

Protection de l'enfance:
l'Etat ne contrôle plus rien, selon la Défenseure
 
 
POUR LA LIBERTE D'INSTRUCTION
disent-ils...

Sainte Alliance du "Libéralisme" et de "La-Bible" réunis, versions Brutes de Brut made in u.s.a.
De petits groupes, clubs, associations, "collectif pour la liberté d'instruction"
(auxquels adhèrent ponctuellement quelques centaines de parents pratiquant, en France,
l'école, l'instruction, l'éducation, à la maison, à domicile, en famille, avec ou sans cours à distance,
bref soyons modernes et tendance, le homeschooling),
- et au nom de la "liberté d'instruction, de conscience", des "droits-de", et de la sainte-Famille -
ont réagi en choeur, avec cris d'orfraies et rifs d'harmoniums,
au vote de l'article 9 de la loi "prévention délinquance"
puis au rapport 2006 de la commission sur l'influence des sectes :
communiqué, pétition mytho-mégalo-parano, et questions alarmistes sur divers blogs.

Avec comme effet - quelle surprise -  le "soutien" affiché de mouvances ultra-conservatrices,
lobbies sectaires et cathos intégristes,
le non-vote du rapport "Fenech", par M. Vanneste, l'un des 30 membres de la commission,
... et l'appui des commandos de la Home School Legal Defense Association (HSLDA)

C.J. Klicka invite les partisans étrangers de l'école à la maison au combat.
Son organisation est liée à l'église évangélique
et c'est son église qui sert de relais en dehors des Etats-Unis pour promouvoir l'école en famille :
"French Homeschoolers Need Your Help Immediately !"

Intéressant.
C.q.f.d. ?

RÉFORME DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Georges Fenech et  Philippe Vuilque
(commission d'enquête "relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire
et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs")
ont déposé de nombreux amendements inspirés des  50 propositions
tirées du rapport "L'enfance volée. Les mineurs victimes des sectes"

LES AMENDEMENTS
concernant notamment  les conditions d'instruction/scolarisation et le contrôle médical
Scolarisation à domicile : le ministre de la famille contre deux amendements
11 janvier : L’ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.

 l'Assemblée nationale a créé un nouveau titre IV dans le présent projet de loi, consacré à l'enseignement.
<</.../ - Tout en reconnaissant que la possibilité laissée aux familles de choisir l'instruction à domicile est une modalité essentielle de la liberté de l'enseignement, elle a souhaité encadrer cette pratique, afin de limiter autant que possible son instrumentalisation par les mouvements sectaires. Le texte prévoit en conséquence une limitation à deux du nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile à leurs enfants.
Si votre commission approuve les objectifs poursuivis, elle constate que cette limitation est en réalité moins rigoureuse que celle appliquée par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que l'enseignement domestique doit concerner exclusivement les enfants d'une même famille ; au-delà, les parents doivent se soumettre à la législation sur les établissements scolaires hors contrat. Elle vous proposera donc de consacrer par la loi cette jurisprudence. /.../>>

Adoptée en deuxième lecture au Sénat le 12 février

Et pendant qu'au Sénat on parle du sexe des anges,
(réforme de la "protection de l'enfance")
l'amendement Seillier propose l'autorisation d'ouverture de clandés ?!
("/.../ Il est donc nécessaire de permettre aux familles qui le souhaitent, vivant dans un proche environnement,
de se regrouper pour organiser l'instruction à domicile de leurs jeunes enfants. /.../ "
= tout bénéf. pour le medef

... et d'autres :
, "le seul quotidien de la presse nationale et chrétienne" N°6252, 12 01 07 - <</.../Notons d'emblée la nouveauté introduite dans le texte par les députés contre la volonté de Philippe Bas: il s'agit de l'amendement limitant à deux le nombre de familles qui peuvent s'associer pour assurer l'instruction de leurs enfants. C'est une atteinte très grave à la liberté de choix de l'enseignement et une mesure dramatique pour les groupes de familles qui, voulant échapper au sectarisme et à la faillite de l'école officielle, choisissent de créer des petites structures parentales qui ne sont pas soumises aux contraintes beaucoup plus lourdes de la création d'une école hors contrat. /.../
Sachez pour le moment qu'une association, les enfants d'abord, a lancé une pétition contre ces atteintes, déjà consommées ou attendues,
aux droits des parents. /..."
"/.../D'autant qu'elle est menacée. En tout cas en Europe puisque certains Lander allemands, avec la bénédiction de la justice européenne qui n'y voit nulle négation du droit des parents, imposent déjà l'école obligatoire. En attendant de nous intéresser prochainement non au droit de l'école à la maison mais à son opportunité, il faut signaler le grand mouvement américain du home-schooling par lequel de nombreux parents catholiques, souvent en réseau, échappent au désastre de l'enseignement aux Etats-Unis.
Un mouvement qui a reçu l'enthousiaste bénédiction du Conseil pontifical pour la famille /.../ " >>

Pour le président du Front national (FN),
il y a deux catégories d'enfants qui naissent sur le territoire français, ceux des familles françaises "de souche" et les autres. Il propose d'encourager la naissance de petits "Français de souche" en leur réservant les allocations familiales qu'il promet de "revaloriser et d'indexer sur le coût de la vie".

Il désire créer "un revenu parental" pour "les mères ou les pères de famille" qui désirent élever leurs enfants à la maison.



 
 
 
 

M. le Rapporteur :"Si nous adoptons le sous-amendement, nous allons envoyer un message extraordinaire : 
il suffira de s'installer en montagne pour se soustraire à la loi et à la circulaire de 1999. 
Nous pouvons au contraire développer un service public adapté. 
Je souhaite le retrait du sous-amendement."
L'amendement 6 est adopté, ainsi que l'article 22, modifié.

Article 22 (nouveau)
Le quatrième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile 
l'est pour les enfants d'une seule famille. »

La commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a approuvé mardi 13 février, sans modification, 
le projet de réforme de la protection de l'enfance, adopté la veille par les sénateurs, 
laissant prévoir l'adoption définitive du texte par les députés le 22 février.



    Les défenseurs de la Liberté (d'Instruction, etc...) - les "libertaires" en somme ?! non ?  - s'insurgent :
 

, "le seul quotidien de la presse nationale et chrétienne" (N°6275, 14 02 07)
"La fin des écoles familiales 
Sans faire de bruit, dans la discrétion feutrée d'une assemblée de sages, le Sénat vient de mettre fin à l'une des dernières libertés concrètes d'éducation restant aux familles qui veulent faire échapper leurs jeunes enfants au décervelage et au pourrissement organisés par l'Education nationale. 
En adoptant en deuxième lecture, jeudi soir, le projet de réforme de la « protection de l'enfance »,
le Sénat a mis fin à la possibilité de scolariser à domicile les enfants de plusieurs familles."

Le "Collectif Pour la Liberté d'Instruction" : "L'amendement n° 6 a été adopté : L'INSTRUCTION EN FAMILLE EST LIMITEE AUX ENFANTS D'UNE MEME FAMILLE ! "

Caelum et Terra : "C’est à raison que Jeanne Smits estime qu’une liberté fondamentale disparaît ainsi, sans éveiller la moindre réaction. Au moins, apparente. Je sais pour ma part qu’il y a eu des tentatives pour arrêter le mouvement. En vain, semble-t-il !"


 
 
Scolarisation à domicile : le ministre de la famille contre deux amendements

--afp--090107----Le ministre délégué à la famille Philippe Bas s'est déclaré mardi opposé à deux amendements au projet de loi sur la protection de l'Enfance, jugeant qu'ils sont "trop restrictifs" quant à la liberté des parents de choisir le mode de scolarisation de leurs enfants.

"Tels qu'ils sont, je ne suis pas favorable à ces amendements, je les trouve trop restrictifs", a déclaré le ministre sur RMC.

"Lorsque des parents sont dans des sectes (...), qu'ils gardent leurs gosses à la maison, on ne peut pas rester sans réaction (...) pour autant, il faut aussi permettre à des parents qui par exemple habitent à la campagne, ont trois petits gosses jeunes, une maman qui veut bien s'en occuper, s'ils ont décidé d'apprendre à lire-écrire-compter à leurs enfants, si c'est leur choix de vie, à condition qu'on puisse vérifier que le travail pédagogique est bien fait, alors cette liberté doit être préservée", a ajouté le ministre.

Les deux amendements, déposés par Georges Fenech (UMP) et Philippe Vuilque (PS), respectivement président et rapporteur d'un rapport sur les influences sectaires, proposent de modifier le code de l'Education.

Il s'agit d'obliger les parents à "justifier d'un état de santé et d'un handicap de leur enfant, d'un déplacement de la famille ou de toute autre raison réelle et sérieuse" et d'empêcher que l'instruction soit dispensée "au même domicile à plus de deux familles".

Un collectif d'associations défendant l'instruction à domicile s'est indigné lundi de ces deux amendements.



Protection de l'enfance: des associations indignées par deux amendements

Un collectif d'associations défendant l'instruction à domicile s'est indigné lundi de deux amendements déposés au projet de loi sur la protection de l'Enfance et limitant selon lui la liberté offerte aux parents de choisir le mode d'instruction de leurs enfants.

Ces deux amendements, déposés par Georges Fenech (UMP) et Philippe Vuilque, auteur du rapport de la commission d'enquête sur les influences sectaires, proposent de modifier le code de l'Education.

Il s'agit d'obliger les parents à "justifier d'un état de santé et d'un handicap de leur enfant, d'un déplacement de la famille ou de toute autre raison réelle et sérieuse" et d'empêcher que l'instruction soit dispensée "au même domicile à plus de deux familles".

Les députés souhaitent par ailleurs contraindre les familles pratiquant l'instruction à domicile à une inscription à l'enseignement à distance.

"L'instruction à domicile n'a jamais été soumise à autorisation puisque c'est un droit constitutionnel", a déclaré à l'AFP Valérie Vincent, une des responsables du collectif qui instruit ses six enfants chez elle. "Qui va définir les +raisons réelles et sérieuses ?+", a-t-elle interrogé.

"Prendre des cours par correspondance, c'est faire l'école à la maison, moi, je ne fais pas l'école à la maison, j'ai des projets pédagogiques pour mes enfants", a-t-elle précisé.

Elle a critiqué en outre les contrôles de la mairie qui deviendraient annuels et non tous les deux ans, rappelant qu'il est "humiliant d'avoir une obligation de résultats que l'Ecole n'a pas".

Selon les chiffres de Mme Vincent, 30.000 enfants ne vont pas à l'école en France, dont 20.000 sont inscrits au Cned, et les associations qu'elle représente comptent 550 familles.

Le projet de loi sur la Protection de l'enfance, présenté par Philippe Bas, ministre de la Famille, et dont le Sénat a eu la primeur en juin 2006, doit commencer à être examiné par les députés mardi. Il a pour objectif d'améliorer la prévention et le signalement des situations à risque, en tenant compte de l'évolution de la société.


L’ensemble du projet de loi, mis aux voix, 
est adopté.









Explications de vote

Mme Patricia Adam – Nous avons examiné ce projet de manière responsable et constructive. Nous ne pouvons que nous en féliciter, un certain nombre d’avancées ont été réalisées, notamment sur la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant. Et les décisions de justice relatives à la protection de l’enfance s’appliqueront désormais à l’identique sur l’ensemble du territoire.

Je remercie Mme la rapporteure d’avoir soutenu certains de nos amendements, adoptés par l’Assemblée. Les efforts consentis par les uns et les autres depuis un an, et les missions d’information, ont permis à l’Assemblée nationale de produire un travail législatif de grande qualité.

Plusieurs points de désaccord subsistent néanmoins. Sur la kafala d’abord, je regrette vivement que Mme la rapporteure n’ait pu défendre jusqu’au bout un amendement qui aurait tant profité aux enfants concernés. J’espère qu’un autre projet de loi le reprendra après les élections. De même, votre amendement somme toute bien écrit sur la délégation d’autorité parentale au beau-parent méritera d’être repris au plus vite, et je souhaite à Mme Pecresse d’être toujours parmi nous dans l’hémicycle pour nous aider à le défendre.

Enfin, le financement – dont l’examen s’est fait un peu trop rapidement, Monsieur le Président – reste très problématique. L’article 17 prévoit un financement conjoint de l’État et de la CNAF. Le Gouvernement évalue le coût du projet à 150 millions sur trois ans – à vérifier. Quid de la participation de l’État ? Quant à la contribution de 30 millions de la branche famille, c’est une très mauvaise idée : l’État devrait financer seul ce projet, avec des moyens nouveaux. Je crains que la charge n’en retombe une fois de plus sur les collectivités locales, qui n’auront d’autre choix que d’abonder le fonds d’action sociale pour éviter de suspendre la réalisation de programmes indispensables.

Nous ne voterons pas contre ce projet de loi mais, compte tenu de ces réserves, le groupe socialiste s’abstiendra.

Mme Henriette Martinez – Ce projet de loi très attendu par les familles, les associations et les travailleurs sociaux est le fruit d’un long travail concerté, de la part du Parlement – la mission sur la famille et les droits de l’enfant ayant abouti à un large consensus – comme du Gouvernement. Je salue l’effort consenti par M. le ministre lors des forums tenus dans les conseils généraux, qui ont permis de recueillir les avis de l’ensemble des professionnels. Je remercie les uns et les autres de ne pas avoir politisé ce débat. L’enjeu central était bien la protection de l’enfance, notamment de ces enfants en difficulté que la vie a privé des mêmes chances que les autres et dont la société doit s’occuper.

Le projet modifie la loi sur l’assistance éducative de 1958 : à l’époque, l’autorité parentale ou son retrait suffisaient souvent à régler les problèmes. Aujourd’hui, les choses ont bien changé. En outre, la France doit adapter son droit aux conventions internationales dont elle est signataire – la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment – et s’inspirer des exemples qui fonctionnent à l’étranger.

C’est ce que le Gouvernement nous a proposé de faire, en avançant sur des sujets aussi importants que la prévention, le suivi de la jeune mère et de l’enfant, le signalement et le secret partagé ou encore la diversification des modes de placement. L’Assemblée y a ajouté des amendements fondamentaux : la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant, la possibilité d’allonger le délai de placement ou le maintien des liens créés par l’enfant. De même, le riche débat que nous avons eu sur la prévention des dérives sectaires a permis plusieurs avancées.

Je comprends, Monsieur le ministre, votre souci de ne pas toucher ici au droit de la famille : ce vaste sujet mérite à lui seul un texte de loi. Notre objet était de mieux protéger les enfants : ce projet de loi y répnd, même si rien n’est jamais parfait. L’enfant était au cœur de nos débats. Grâce à ce texte essentiel, qui adapte notre législation à la vie moderne, il sera mieux traité. Au nom de tous les enfants maltraités ou en danger, je vous remercie, Monsieur le ministre, de nous avoir permis de discuter et d’amender ce projet de loi que le groupe UMP votera (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

Mme Muguette Jacquaint – Je salue l’esprit constructif qui a animé nos débats sur un sujet aussi essentiel que la protection de l’enfance. Je regrette néanmoins que le Gouvernement, recherchant le vote conforme au Sénat, ait rejeté l’amendement sur la Délégation aux droits de l’enfant. En outre, l’ensemble des acteurs concernés insistent sur le fait que la protection de l’enfance traverse les champs bien plus vastes du logement, de la santé ou encore de la lutte contre l’exclusion.

Je me réjouis de l’adoption de plusieurs recommandations de la commission d’enquête sur les sectes, mais je regrette que la situation des mineurs demandeurs d’asile n’ait pas été mieux traitée. De même, il fallait s’engager plus fermement sur la question de la kafala. Enfin, une incertitude essentielle demeure : les moyens vont-ils suivre ?

M. Yves Bur – La volonté prime les moyens !

Mme Muguette Jacquaint – Les disparités sont grandes entre les départements et leurs besoins ne sont pas les mêmes…

M. Yves Bur – Il faut optimiser les dispositifs.

Mme Muguette Jacquaint – Les départements devront faire face à des dépenses supplémentaires avec le transfert du RMI par exemple et les compensations ne sont pas au rendez-vous. Dans mon département, l’État doit ainsi 50 millions. La fiscalité locale ne peut que s’accroître. Je souhaite que l’on tienne mieux compte à l’avenir des moyens dévolus à l’application des lois que nous votons.

M. Richard Mallié – Quand on veut, on peut.

Mme Muguette Jacquaint – Ce texte, même si j’éprouve quelques déceptions, présente des avancées non négligeables. Le groupe communiste et républicain s’abstiendra donc.

M. Claude Leteurtre – Ce projet est pragmatique, car il prend en compte une situation historique en consacrant le rôle des conseils généraux en matière de protection de l’enfance. De même, il a le grand mérite de clarifier l’articulation entre les compétences du conseil général et du juge. Je regrette néanmoins que rien n’ait été dit sur l’application concrète des missions nouvelles et notamment, s’agissant des visites médicales régulières tous les trois ans. Je regrette également que le problème du transfert de la médecine scolaire n’ait pas été abordé…

M. Yves Bur – Absolument.

M. Claude Leteurtre – …car nous avons besoin de blocs de compétences pour être efficaces.

M. Yves Bur – Tout à fait.

M. Claude Leteurtre – Je vous ai taquiné sur la question des normes, Monsieur le ministre délégué, mais mes critiques tombent dès lors qu’une définition claire des intérêts supérieurs de l’enfant a été acceptée : celui-ci est désormais au centre du système.

Enfin, je regrette que l’on n’ait guère parlé des associations qui travaillent avec les conseils généraux. Nous aurions pu, en particulier, avoir un petit mot pour les assistantes maternelles, dont le travail est remarquable.

Le groupe UDF votera ce texte.
 
 

L’ensemble du projet de loi,
mis aux voix, 
est adopté.

M. le Ministre délégué – Je remercie les parlementaires pour la qualité et la richesse de ce débat. Je félicite en particulier Mme la rapporteure qui a su allier compétence, générosité, attention, sensibilité. Je remercie tous les députés qui viennent de voter cette réforme ambitieuse grâce à laquelle une main secourable sera enfin tendue à tous ces enfants qui souffrent en silence. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)
 

 

REFORME DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE - (n° 3184)
en première lecture, après le Sénat, à l'Assemblée Nationale.
11 janvier : L’ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.

Deuxième lecture au Sénat du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, 
réformant la protection de l'enfance : 8 février

L'ensemble des amendements  ci-dessous concernent plus particulièrement les enfants "instruits en famille" 
(école à la maison, instruction - éducation à domicile ... "homeschooling") 
 

AMENDEMENT N° 145 : "Tombé"

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE PREMIER

Dans la première phrase de l’alinéa 15 de cet article, après les mots : « tous les enfants », insérer les mots : « , quel que soit le mode de l’instruction qui leur est prodiguée, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, les enfants jusqu’à l’âge de six ans ou six ans et un mois sont soumis à des examens médicaux obligatoires (articles L. 2132-2 et R. 2132-1 du code de la santé publique). Puis à compter de cet âge, leur suivi médical diverge selon leur mode d’instruction. Si l’article L. 541-1 du code de l’éducation soumet à une visite médicale obligatoire tous les enfants scolarisés au cours de leur sixième année puis à des examens médicaux périodiques pendant tout le cours de leur scolarité, il exclut de fait les enfants relevant de l’instruction à domicile, ainsi que la plupart des enfants scolarisés dans des établissements privés hors contrat puisque ces derniers ne font, en ce domaine, l’objet d’aucun contrôle. Dés lors, reprenant la 15ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs, cet amendement a pour objet de palier le manque de suivi sanitaire de ces enfants en imposant le principe de leur contrôle annuel obligatoire par la médecine scolaire.



AMENDEMENT N° 146 - "Tombé"

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE PREMIER

Après la première phrase de l’alinéa 18 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Quant aux enfants scolarisés à domicile ou dans des établissements d’enseignement privés hors contrat, ils sont soumis chaque année à un examen médical effectué par un médecin de l’éducation nationale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, les enfants jusqu’à l’âge de six ans ou six ans et un mois sont soumis à des examens médicaux obligatoires (articles L. 2132-2 et R. 2132-1 du code de la santé publique). Puis à compter de cet âge, leur suivi médical diverge selon leur mode d’instruction. Si l’article L. 541-1 du code de l’éducation soumet à une visite médicale obligatoire tous les enfants scolarisés au cours de leur sixième année puis à des examens médicaux périodiques pendant tout le cours de leur scolarité, il exclut de fait les enfants relevant de l’instruction à domicile, ainsi que la plupart des enfants scolarisés dans des établissements privés hors contrat puisque ces derniers ne font, en ce domaine, l’objet d’aucun contrôle. Dés lors, reprenant la 15ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs, cet amendement a pour objet de palier le manque de suivi sanitaire de ces enfants en imposant le principe de leur contrôle annuel obligatoire par la médecine scolaire.


AMENDEMENT N° 125 : Retiré

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 388-2 du code civil, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :

« Art. 388-3. – Dès l’ouverture d’une procédure de reconnaissance d’un droit de visite ou de garde d’un mineur, le juge saisi de l'instance lui désigne un avocat chargé de le représenter, lorsque l’une des parties en cause est réputée appartenir à un mouvement pouvant présenter des dérives sectaires. »

II. – Après l’article 706-51 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-51-1. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur au sein d’un mouvement pouvant présenter des dérives sectaires, fait désigner dés le début de l’enquête un avocat d’office chargé de défendre les intérêts du mineur tout au long de la procédure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Reprenant la 29ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs, cet amendement tend à défendre les intérêts des enfants sous emprise sectaire. Lors de leurs auditions, ces enfants, victimes de leur enfermement social, risquent de tenir des propos convenus, voire dictés par la crainte. Dans de telles situations, il paraît indispensable de ne pas laisser un enfant seul et de prévoir son assistance par un avocat, le plus en amont possible de la procédure.
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M. le Président – Je suis saisi de l’amendement 125 et du sous-amendement 273.

M. Georges Fenech - L’amendement 125 est défendu.

Mme la Rapporteure - Le sous-amendement 273 est défendu. Je signale une erreur matérielle dans la rédaction de l’amendement : il ne s’agit pas de créer un article 706-51-1 mais 706-51-2.

M. le Président – Il s’agit donc de l’amendement 125 rectifié.

M. le Ministre délégué – Avis défavorable.

M. Serge Blisko - Je ne comprends pas le refus du ministre. Il est extrêmement important de prendre en considération les difficultés de ces jeunes et de ces enfants qui se trouvent sous emprise sectaire, notion introduite par la loi About-Picard. Lorsque ces jeunes essaient de se libérer de l’emprise sectaire, ils se retrouvent totalement isolés, car leurs parents cessent toute relation avec eux. Outre le fait que certains d’entre eux, nés et élevés dans une secte, ne connaissent rien à nos règles de vie communes, il est rare qu’ils connaissent des personnes susceptibles de les aider. Il faut donc qu’un avocat soit commis d’office et à titre gratuit pour les écouter et les guider vers l’autonomie qui leur fait défaut. Il convient d’organiser un système qui protège ces enfants, lesquels, bien souvent, dans leur enfermement et leur solitude, sont tentés par le suicide. Pour toutes ces raisons, nous devons regarder de près ces amendements qui visent à protéger des jeunes en très grande difficulté.

Mme Muguette Jacquaint - Je soutiens pleinement cet amendement. Nous ne pouvons pas, connaissant la situations d’enfants en danger, rester passifs. Nous devons donner à ces enfants qui veulent s’en sortir les moyens d’y parvenir. Autrement, nous considérerions, au nom de la liberté de chacun, au nom de la pluralité des modes de vie, que des parents sont libres de ne pas soigner leurs enfants, de ne pas les éduquer, de les enfermer. Je crois que cet amendement répond bien aux préoccupations des membres de la commission d’enquête.

M. le Ministre délégué – J’ai dit, au cours de la discussion générale, que le Gouvernement donnerait une suite favorable à plusieurs propositions formulées dans le rapport de la commission d’enquête sur les phénomènes sectaires. Si j’ai émis un avis défavorable sur cet amendement, c’est parce que le droit actuel garantit déjà au mineur la possibilité de s’exprimer au moment des auditions, ainsi que de demander, devant le juge aux affaires familiales, d’être assisté d’un avocat ou d’un adulte de son choix.

S’il estime que le choix du mineur n’est pas conforme à son intérêt – au cas où, par exemple, le parent accompagnateur serait suspecté de faire pression – le juge peut alors désigner une autre personne. Faisons-lui confiance ! Il peut également faire recueillir la parole du mineur par une personne qualifiée, notamment en cas de risque de manipulation. En outre, le décret d’application de l’article 388-1 précisera que l’enfant ne doit pas être entendu en présence de ses parents. Quant à la procédure devant le juge pour enfant, elle pourvoit le mineur d’un avocat ou, s’il n’a pas faculté de discernement, autorise le juge à désigner un administrateur ad hoc. Toutes ces dispositions seront les bienvenues dans les cas où les parents appartiennent à des sectes. Enfin, votre amendement introduit une différence de traitement entre victimes de maltraitance et victimes d’autres crimes, parfois plus graves encore, tels que le viol. Pour toutes ces raisons, je vous propose de le retirer.

M. Georges Fenech - Compte tenu des explications du ministre et puisque les dispositions de mon amendement sont déjà satisfaites, je le retire.

L'amendement 125 est retiré.


AMENDEMENT N° 126 : Retiré

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis Dans la première phrase précitée, après les mots : « du tuteur, » sont insérés les mots : « de l’un de ses grands-parents, ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque des grands-parents constatent une situation de danger dans l’éducation donnée à leurs petits-enfants, ils ne peuvent pas demander directement au juge des enfants d’ordonner des mesures éducatives pour le bien de l’enfant mais doivent en saisir le procureur de la République qui pourra décider de transmettre ou non leur requête au juge des enfants. Or, notamment dans le cas d’exposition de l’enfant à des dérives sectaires, les mauvaises conditions d’éducation ou de vie des enfants doivent être rapidement contrées et l’action des grands-parents, inquiets des conditions de vie de leurs petits-enfants, doit, à ce titre, être favorisée, ainsi que l’a préconisé la 30ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs.

Mme la Rapporteure – Je renonce à sous-amender l’amendement 126 : je ne crois pas que ce soit possible.

M. le Ministre délégué – J’ai mis à profit cette suspension de séance, opportunément demandée par le groupe socialiste (Sourires), pour m’entretenir avec le Garde des Sceaux. Le Gouvernement maintient sa position mais le Garde des Sceaux, qui reconnaît que les pratiques peuvent varier d’un TGI à l’autre, s’engage à adresser aux parquets une instruction demandant aux procureurs de saisir plus systématiquement, s’il y a lieu bien sûr, et en jouant son rôle de filtrage, le juge des enfants lorsqu’ils sont saisis par les grands-parents. Au bénéfice de cet engagement, je vous invite à retirer ces deux amendements, dont l’objectif louable est largement partagé, mais qui posent des problèmes juridiques.

M. Serge Blisko – Je prends acte de l’engagement du Garde des Sceaux d’adresser une instruction aux parquets généraux et aux procureurs. Sans être membre de la secte de ceux qui vénèrent les juges (Sourires), j’aurais préféré que l’on ne surcharge pas une nouvelle fois les parquets. Il n’est pas question d’intenter quelque procès que ce soit aux procureurs mais force est de constater qu’en l’absence de crime ou délit, il leur est difficile de pénétrer des relations familiales complexes et délicates, où chacune des générations peut être tentée par des manipulations. Si la Chancellerie s’engage à sensibiliser les parquets à ces questions, nous pouvons retirer l’amendement 223. Les meilleurs spécialistes des relations intra-familiales, surtout lorsqu’elles sont délicates, demeurent les juges des enfants. Les parquets doivent prendre l’habitude de collaborer davantage avec eux, même en l’absence de faits pénalement caractérisés.

M. Georges Fenech – Notre préoccupation était double : protéger les mineurs en danger et faire en sorte que la voix des grands-parents puisse être entendue par l’autorité judiciaire. La proposition faite y répond. Nous prenons acte de l’engagement du Garde des sceaux à adresser une instruction à tous les procureurs – lesquels peuvent d’ailleurs, en cas d’urgence, prendre des mesures d’assistance éducative en lieu et place du juge des enfants – pour qu’ils opèrent les vérifications nécessaires lorsqu’ils seront saisis par les grands-parents, en jouant bien sûr un rôle de filtre.

Les amendements 223 et 126 sont retirés.


AMENDEMENT N° 144 : Rejeté

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE 15

Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « Cette formation », insérer les mots : « , qui comporte notamment une sensibilisation au fait sectaire, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend en grande partie les propositions 12, 13, 14, 41, 42 et 43 adoptées par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs.



AMENDEMENT N° 127 : Retiré

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le début du premier alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Les parents dont les enfants sont soumis à l’obligation scolaire doivent pour bénéficier de l’instruction à domicile, justifier d’un état de santé ou d’un handicap de leur enfant, d’un déplacement de la famille ou de toute autre raison réelle et sérieuse. Cette instruction ne peut être dispensée au même domicile à plus de deux familles. Les enfants concernés sont l’objet dès la première année et chaque année d’une enquête de la mairie compétente…(le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser les cas où l’instruction à domicile est possible, sans remettre en cause la liberté de l’enseignement.
 

M. Georges Fenech – Il existe une liberté fondamentale : celle d’enseigner en famille. En France, 3 000 enfants sont instruits de cette façon, du moins 3 000 enfants déclarés. Nos amendements 127 et suivants ne remettent pas en cause ce droit, pas plus qu’ils ne remplacent, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, le régime de la déclaration par celui de l’autorisation préalable. Ils visent simplement à éviter le détournement de cette liberté par des communautés à caractère sectaire, qui l’invoquent pour mieux priver les enfants de toutes les autres libertés.

Dans l’amendement 127, nous disons donc que les parents dont les enfants sont soumis à l’obligation scolaire doivent, pour bénéficier de l’instruction à domicile, justifier d’un état de santé ou d’un handicap de leur enfant, d’un déplacement de la famille ou de toute autre raison réelle et sérieuse. Ce dernier critère peut couvrir des raisons philosophiques ou religieuses. L’idée est simplement qu’il y ait un contrôle.

Ce contrôle existe d’ailleurs déjà, puisque l’article L. 131-10 du code de l’éducation prévoit une enquête, dès la première année et tous les deux ans, aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes concernées. Notre amendement l’élève un peu en énumérant les critères qui peuvent justifier qu’un enfant soit privé de l’école de la République et du contact avec d’autres enfants.

Lorsque nous nous sommes rendus dans les Pyrénées-Atlantiques, nous avons découvert dans la communauté Tabitha’s place des enfants qui ne connaissaient rien du monde extérieur, qui étaient hors du temps et de la réalité.

Nous écrivons également dans l’amendement que cette instruction ne peut être dispensée au même domicile à plus de deux familles, ce qui ne fait que reprendre une jurisprudence ancienne – puisqu’elle date de 1903 et 1904 – de la Cour de Cassation : « Si l’enseignement que le père fait donner à ses enfants échappe à la réglementation, il n’en est pas de même lorsqu’il y a réunion de diverses familles ». La Cour considère alors que l’on ne peut plus parler d’enseignement domestique. De même s’il y a réunion de plusieurs professeurs dans la même maison, simultanéité de leçons…

Par ailleurs, la circulaire du 14 mai 1999, prise en application de la loi du 18 décembre 1998, dit que toute instruction dispensée collectivement, de manière habituelle, à des enfants d’au moins deux familles différentes, doit faire l’objet d’une déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé.

Si les membres de Tabitha’s Place veulent continuer à vivre comme ils le font, ils n’ont qu’à demander l’autorisation d’ouvrir une école privée hors contrat, ce qui déclenchera un certain nombre de contrôles.

J’ai d’ailleurs, en tant que commissaire d’enquête, utilisé l’article 40 du code de procédure pénale pour dénoncer ces faits au procureur général de Pau. Cet amendement ne porte pas atteinte à l’instruction à domicile, mais élève les critères de contrôle et empêche le détournement de la loi.

Mme la Rapporteure – La commission a rejeté cet amendement, qui fixe des critères stricts pour justifier l’instruction à domicile. Or celle-ci peut être motivée par l’état de santé ou le handicap de l’enfant, certes, mais peut aussi relever de la stricte convenance des parents ! La philosophie de l’enseignement à domicile est d’accorder cette liberté, mais en l’encadrant strictement. L’article L. 131-10 du code de l’éducation prévoit ainsi que ces enfants sont, dès la première année et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir les raisons alléguées par les personnes responsables et de vérifier que l’instruction qui leur est donnée est compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie. En cas de carence, l’enquête est diligentée par le représentant de l'État dans le département. L'inspecteur d'académie doit aussi, au moins une fois par an, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction. Ce contrôle a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. C’est ici, me semble-t-il, que la proposition de M. Fenech pourrait trouver place. Je propose donc de préciser dans cet article que l’inspecteur d’académie vérifie notamment que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants de deux familles au plus.

M. le Ministre délégué – Le Gouvernement est défavorable à l’amendement 127 en l’état, mais il est sensible à la préoccupation de M. Fenech. Il ne voudrait toutefois pas aboutir à inverser le principe de liberté, en exigeant de tout parent de produire des raisons réelles et sérieuses. Il est parfaitement concevable qu’une maman, en pleine campagne, apprenne à son enfant à lire, écrire et compter ! Si les cas sont rares où les parents usent de cette liberté, elle a le mérite d’exister et ce n’est pas parce qu’elle est parfois dévoyée qu’il faut la remettre en cause. Pour la préserver tout en veillant à ce qu’elle ne soit pas mal utilisée, la jurisprudence de 1903 que vous évoquez semble une piste intéressante : la liberté de dispenser l’instruction à domicile est limitée aux enfants de deux familles. Au-delà, on a affaire de fait à un établissement scolaire, auquel doit s’appliquer le droit de l’école. La proposition de Mme Pecresse me semble donc la bonne : l’instruction à domicile n’est possible que si elle bénéficie au maximum aux enfants de deux familles.

M. le Président – Il s’agit de l’amendement 310 de la commission, qui ajoute au quatrième alinéa de l’article L. 131-10 : « Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants de deux familles au plus ».

M. le Ministre délégué – Avis favorable.

M. Georges Fenech – Ce qui m’importe, c’est que les situations que nous avons rencontrées ne puissent se reproduire et que le dispositif de l’instruction à domicile ne puisse servir à enfermer des enfants. Votre proposition satisfait cette préoccupation. Je retire donc mon amendement 127 au profit de celui de la commission, que M. Vuilque serait certainement prêt à soutenir comme moi-même.

L'amendement 310, mis aux voix, est adopté.


AMENDEMENT N° 128 : retiré

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il vérifie que les familles ont recours aux instruments pédagogiques offerts par le centre national d’enseignement à distance ou par un organisme privé d’enseignement à distance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement répond à une préoccupation de la commission d’enquête sur l’influence des sectes sur les mineurs, visant à ce que les familles pratiquant l’instruction à domicile disposent des outils pédagogiques du CNED ou d’organismes privés d’enseignement à distance déclarés.
 

M. Georges Fenech – L’amendement 128 ajoute que l’inspecteur d’académie vérifie que les familles ont recours aux instruments pédagogiques offerts par le centre national d’enseignement à distance ou par un organisme privé d‘enseignement à distance.

Mme la Rapporteure – Avis défavorable. Cet amendement est satisfait, puisque l’inspecteur d’académie doit vérifier que les conditions dans lesquelles est dispensée l’instruction répondent aux exigences du code de l’éducation.

M. le Ministre délégué – Pour cette raison, il me semble que cet amendement pourrait être retiré.

L’amendement 128 est retiré.


AMENDEMENT N° 129 : retiré.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

« Les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation issues de la loi n°  du relative à la protection de l’enfance entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007-2008. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.
 

M. Georges Fenech – L’amendement 129 prévoit l’entrée en vigueur du dispositif à compter de la rentrée scolaire 2007-2008.

Mme la Rapporteure – Cet amendement est satisfait, puisque l’objectif du ministre, en nous demandant à tous de retirer des amendements, était que le texte s’applique à la prochaine rentrée scolaire.

M. le Ministre délégué – Je confirme que le dispositif entrera en vigueur à la prochaine rentrée.

L’amendement 129 est retiré.



AMENDEMENT N° 133 : retiré.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Après le chapitre IV du titre IV du livre quatrième du code de l’éducation, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.
 

M. Georges Fenech – L’amendement 133 insère un chapitre dans le code de l’éducation.

Mme la Rapporteure – Avis défavorable. Cela n’a pas de lien avec le projet de loi.

M. le Ministre délégué – Même avis.
L’amendement 133 est retiré.



AMENDEMENT N° 130 : adopté.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Il est inséré après le premier alinéa de l’article L. 444-5 du code de l’éducation un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l’organisme privé d’enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat, du diplôme de licence ou d’un des certificats d’aptitude à l’enseignement primaire ou secondaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions d’aptitude professionnelle des établissements d’enseignement privé à distance, qui aujourd’hui sont trop vagues.
 

M. Georges Fenech – L’amendement 131 est dans le même esprit : il ajoute à la liste des infractions faisant obstacle aux fonctions de directeur d’un organisme privé d’enseignement à distance le délit d’abus de faiblesse, reconnu par la loi About-Picard.

Mme la Rapporteure – La commission avait rejeté cet amendement, mais je suis convaincue par M. Fenech.

L'amendement 131, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.



AMENDEMENT N° 131 : adopté.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

L’article L. 444-6 du code de l’éducation est ainsi complété :

« d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l’article 223-15-2 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’ajouter à la liste des infractions faisant obstacle aux fonctions de direction d’un organisme privé d’enseignement à distance le délit d’abus de faiblesse réprimé par la loi « About-Picard ».
 

M. Georges Fenech – L’amendement 131 est dans le même esprit : il ajoute à la liste des infractions faisant obstacle aux fonctions de directeur d’un organisme privé d’enseignement à distance le délit d’abus de faiblesse, reconnu par la loi About-Picard.

Mme la Rapporteure – La commission avait rejeté cet amendement, mais je suis convaincue par M. Fenech.

L'amendement 131, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.



AMENDEMENT N° 132 : adopté.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Il est inséré après l’article L. 444-11 du code de l’éducation un article L. 444-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-12. – Sont incapables d’exercer une fonction quelconque de direction d’un organisme de soutien scolaire :

a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;

c) Ceux qui ont été frappés d’interdiction absolue d’enseigner ;

d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l’article 223-15-2 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’aligner les exigences requises pour l’exercice des fonctions de direction d’organismes de soutien scolaire sur celles requises pour la direction des établissements d’enseignement à distance.
 

M. Georges Fenech – L’amendement 132 aligne les exigences requises pour exercer les fonctions de directeur d’un organisme de soutien scolaire sur celles que nous venons d’adopter pour les établissements d’enseignement à distance.

Mme la Rapporteure – La commission n’y était favorable, mais par cohérence, je donne un avis favorable.
L'amendement 132, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.



AMENDEMENT N° 135 : n'est pas adopté.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal est complété par les mots :

« ou pour empêcher ce mineur d’accéder à une éducation ayant pour objet de lui permettre de développer sa personnalité, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En complétant le dispositif de la loi « About-Picard » relatif au délit d’abus de faiblesse, cet amendement – qui reprend la 32ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs – tend à sanctionner l’enfermement social du mineur. L’isolement de l’enfant dans une organisation sectaire va à l’encontre des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions du code de l’éducation qui assignent à l’éducation le soin de développer la personnalité de l’enfant, de favoriser son insertion dans la société et de permettre l’exercice de sa citoyenneté.
 

M. Georges Fenech – On se souvient de la loi About-Picard, qui a été votée à l’unanimité et qui réprime l’abus de faiblesse. L’amendement 135 vise à la compléter : il s’agit de sanctionner pénalement le fait d’empêcher un mineur d’accéder à une éducation ayant pour objet de lui permettre de développer sa personnalité, de s‘insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté. Ces critères existent déjà dans les conventions internationales et dans le code de l’éducation nationale.

Mme la Rapporteure – Avis favorable.
L'amendement 135, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.



AMENDEMENT N° 136 : adopté

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Avant l’article 433-19 du code pénal, il est inséré un article 433-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-18-1. – Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Reprenant la 33ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs, cet amendement tend à transformer en délit, toute non déclaration d’enfant à l’état civil, laquelle n’est actuellement punie que d’une simple contravention de cinquième classe.
 

M. Georges Fenech – Par l’amendement 136, nous proposons qu’une personne ayant assisté à un accouchement et ne l’ayant pas déclaré dans les délais prescrits par l’article 55 du code civil soit punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amendes.

Mme Patricia Adam – L’amendement 214 est défendu.

Mme la Rapporteure – Avis favorable au premier amendement, défavorable au second.

M. le Ministre délégué – Même avis.
L'amendement 136, mis aux voix, est adopté.



AMENDEMENT N° 137 : n'est pas adopté.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 223-15-2 du code pénal et commis contre des mineurs dans le cadre d’un mouvement ou d’une organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique est de dix ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de la victime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu, d’une part, de la quasi-impossibilité pour un mineur sous emprise sectaire de dénoncer des faits dont il est victime et d’autre part, de la nécessité d’un temps de « reconstruction » psychologique de toute personne après sa sortie d’un mouvement sectaire, cet amendement reprend la 34ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs qui tend à l’ouverture d’un nouveau délai de prescription en faveur des jeunes adultes qui, sortis d’un tel mouvements à caractère sectaire, souhaitent poursuivre les auteurs du délit d’abus d’ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal).
 

L'amendement 137, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.


AMENDEMENT N° 138 : retiré.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où ce refus a pour objet une transfusion sanguine, le médecin après avoir informé la personne titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur des conséquences de leur choix, procède à la transfusion sanguine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend la 18ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs qui, constatant les risques graves qui peuvent peser sur la vie des enfants Témoins de Jéhovah dont les parents refusent toute transfusion sanguine, a proposé cette modification du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
 

M. Georges Fenech – La transfusion sanguine est refusée par certaines communautés. Par l’amendement 138, nous proposons de compléter ainsi l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Dans le cas où ce refus a pour objet une transfusion sanguine, le médecin, après avoir informé la personne titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur des conséquences de leur choix, procède à la transfusion sanguine ».

Mme Patricia Adam – L’amendement 231 est identique.

Mme la Rapporteure – Les amendements sont satisfaits par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui dispose que, dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour le mineur, le médecin délivre les soins indispensables.
Les amendements 138 et 231 sont retirés.



AMENDEMENT N° 139 : adopté.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Après le mot : « tutelle », la fin de l’article L. 3116-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Reprenant la 16ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs, cet amendement tend à frapper des mêmes pénalités tous les refus parentaux de vaccination des enfants, afin de ne pas exposer inutilement des enfants aux risques de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite ou de la tuberculose.
 

M. Georges Fenech – Si la vaccination est obligatoire, les pénalités en cas de non-vaccination ne sont pas les mêmes suivant les vaccins. L’amendement 139 prévoit de les fixer toutes à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

M. Claude Leteurtre – L’amendement 190 est identique.

Mme la Rapporteure – La pénalité paraît excessive. Avis défavorable.

M. le Ministre délégué – Même avis.

M. Claude Leteurtre – Tout le monde, ou presque, est aujourd’hui vacciné, et la situation est donc sûre. Mais cette question est appelée à devenir un enjeu majeur à l’avenir. Il ne faut pas que se développent des foyers de non-vaccination, extrêmement dangereux en termes de santé publique.

Les amendements 139 et 190, mis aux voix, sont adoptés.



AMENDEMENT N° 190 : Adopté

présenté par

MM. Leteurtre et Hunault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Après le mot : « tutelle », la fin de l’article L. 3116-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de tenir compte des recommandations du rapport Vuilque « L’enfance volée. Les mineurs victimes des sectes » de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes.

Ce rapport préconise d’unifier les régimes de sanction des refus parentaux de vaccination de leurs enfants, afin de protéger ces derniers des recommandations de mouvements sectaires déconseillant toute vaccination dont ils critiquent l’efficacité. Le respect des obligations de vaccination demeure un enjeu de santé publique. Trop d’enfants sont encore écartés de ces mesures préventives. C’est pourquoi, il convient d’assurer l’exercice de cette mission de santé publique par l’uniformisation du régime de sanction de refus de vaccinations.



AMENDEMENT N° 141 : n'est pas adopté.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est complété par les mots :

« à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou à abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’un mineur dans les conditions prévues à l’article 223-15-2 du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’ajouter l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse issu de la loi « About-Picard » à la liste des incriminations visées à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949.
 

M. Georges Fenech – L’amendement 141 ajoute à la liste des incriminations relatives aux publications destinées à la jeunesse celles qui visent à inspirer ou maintenir des préjugés ethniques ou à abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’un mineur.
L'amendement 141, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.


AMENDEMENT N° 142 :  pas adopté

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le second alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est complété par les mots : « ou d’abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’un mineur dans les conditions prévues à l’article 223-15-2 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des interdictions de publications destinées à la jeunesse, susceptibles d’être prononcées par le ministre d
 

M. Georges Fenech – L’amendement 142 complète la liste des publications interdites de diffusion à la jeunesse de toutes celles qui visent à abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’un mineur.

Mme Patricia Adam – L’amendement 211 est identique.
Les amendements 142 et 211, repoussés par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, ne sont pas adoptés.



AMENDEMENT N° 140 : Adopté

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Après les mots : «  qui participent à ces activités », la fin du premier alinéa de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales est ainsi rédigée :

« lorsque a été prononcée au moins une fois, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Reprenant la 35ème proposition adoptée par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs, cet amendement tend à subordonner la possibilité d’engager des poursuites contre un mouvement à caractère sectaire faisant du prosélytisme à destination de la jeunesse, à la condition d’une seule condamnation pénale définitive au lieu de celle actuellement exigée (« plusieurs condamnations préalables ») qui limite aujourd’hui la portée du dispositif de l’article 19 précité.



AMENDEMENT N° 143 : adopté.

présenté par

MM. Fenech et Vuilque

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer la division et l’intitulé suivants :

« TITRE V

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création de cet intitulé permet de regrouper dans un même ensemble les diverses propositions adoptées par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs et tendant à la protection des enfants victimes de dérives sectaires.
 

M. Georges Fenech – L’amendement 143 crée un intitulé pour l’ensemble des dispositions adoptées par la commission d’enquête sur les mouvements sectaires, et qui se lit : « Protection des enfants contre les dérives sectaires ».

Mme Patricia Adam – Je me rallie à cette proposition et retire l’amendement 216.
L'amendement 143, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

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