alternatives éducatives : des écoles différentes
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I Des écoles différentes ? Oui, mais ... pas trop ! I Des collèges et des lycées différents I
 

école autrement, école alternative, école différente, collège lycée innovant, expérimental ...
2018 ?                                       ... 2118 ?
Une autre école est-elle possible?

Pour, dans, une autre société ?
... on peut tout de même très légitimement se demander si le ministre est bien vraiment toujours - et sera encore - celui de l'éducation, et ... «nationale» ?
Ou celui des multinationales ?
Et de quel type d'«éducation», d'«école», celles-ci ont-elles besoin: Pour quel type de «société» ?

«Possible» ?!      On peut aussi faire pire : c’est en cours.
Mais un jour, le paysage sera redessiné, le puzzle sera terminé et tout le monde n'y aura vu que du feu.


Instruction en famille en France, en Belgique, en Suisse, en Grande Bretagne, en Allemagne, aux USA ...
 

La Famille : alternative à l'Ecole ?
En France,
l'instruction est obligatoire 
pour les filles et les garçons, 
âgés de 6 à 16 ans, 
résidant sur le territoire français, 
quelle que soit leur nationalité.
 CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)
Article L111-2

(Loi nº 2005-102 du 11 02 05 art. 19 II 
J. O.  du 12 02 05)

   Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
   La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
   Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
   L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

Article L131-1

   L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
   La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

 L'instruction est un droit de l'enfant : tout doit être mis en oeuvre pour le garantir.

L'objet de cette instruction obligatoire est de permettre à l'enfant, d'une part, d'acquérir des instruments et connaissances de base et d'autre part, de développer sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'apprendre à devenir citoyen.

 Article L131-1-1

(inséré par Loi nº 2005-380 
du 23 04 05 art. 7 I 
J. O. du 23 04 05)

   Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
   Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.

Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement dans les familles par les parents ou toute personne de leur choix.
 Article L131-2

(Loi nº 2005-380 du 23 04 05 art. 11 
J. O.  du 24 04 05)

   L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
   Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.

Elle est assurée néanmoins prioritairement dans les établissements d'enseignement. Le droit de l'enfant à l'instruction est garanti par le contrôle de l'assiduité scolaire dont l'objet est de vérifier que l'enfant, inscrit dans un établissement scolaire, y est effectivement présent.

 Lorsque la famille décide de dispenser elle-même l'instruction, c'est elle qui déclare au maire et à l'inspecteur d'académie, qu'elle fera donner l'instruction dans la famille (l'inspecteur d'académie délivre alors une attestation d'instruction dans la famille).

 Code de l'éducation 
(article L131-5)

(Loi nº 2004-809 du 13 08 04 art. 80 I 
J. O. du 17 08 04 en vigueur le 01 01 05)

(Loi nº 2005-157 du 23 02 05 art. 50 
J. O. du 24 02 05)

(Ordonnance nº 2005-461 du 13 05 05 art. 3 1º 
Journal Officiel du 14 05 05)

   Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
   Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
   La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
   Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. /.../

Code de l'éducation 
(article R131-2)

   Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
   Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.

Circulaire n°99-070 du 14 05 99
(Contrôle de l'obligation scolaire)

Contrôle

Le maire dresse la liste de tous les enfants d'âge scolaire qui résident sur sa commune. 
Cette liste, établie à chaque rentrée scolaire, peut être consultée par les conseillers municipaux, les délégués de l'Éducation nationale, les assistantes sociales, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie ou son délégué ; ils signalent au maire les enfants de la commune non inscrits sur la liste.

 CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)
Article L131-6

(Loi nº 2007-297 du 5 03 07 art. 12 2º 
J. O. du 7 03 07)

   Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
   Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
   Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
   Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
 

CODE DE L'EDUCATION
(Partie Réglementaire)
Article R131-3

   Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. 
Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
   La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. 
Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.

Le maire, ou les personnes mentionnées ci-dessus, signalent également à l'inspecteur d'académie les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école ou un établissement ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille.
 CODE DE L'EDUCATION
(Partie Réglementaire)
Article R131-4

   Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
   Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.

Sanction en cas de non-déclaration d'un enfant

En cas de non déclaration d'instruction dans la famille d'un enfant qui n'est pas inscrit dans un établissement scolaire, les personnes responsables de l'enfant sont passibles d'une amende prévue pour une contravention de 5ème classe (1500 euros d'amende maximum).
 CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)
Article L131-7

   L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.

CODE DE L'EDUCATION
(Partie Réglementaire)
Article R131-18

   Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Contrôle de l'effectivité de l'instruction

Contrôle de l'instruction dispensée dans les familles


Après la déclaration de l'instruction dans la famille, 
deux enquêtes sont menées :

- Une enquête à caractère social, afin de vérifier 
que l'instruction est dispensée dans des conditions compatibles 
avec l'état de santé de l'enfant 
et le mode de vie de la famille. 
Cette enquête est menée par le maire, le plus tôt possible après la déclaration, et doit être renouvelée tous les deux ans jusqu'à l'âge de 16 ans.

- Une enquête à caractère pédagogique, menée par l'inspecteur d'académie, afin de s'assurer que l'enseignement dispensé est conforme au droit de l'enfant à l'instruction. 
Ce contrôle a lieu à partir du troisième mois de la déclaration ; il doit être effectué
au moins une fois par an. 
Il porte sur la progression de l'enfant dans le cursus 
mis en oeuvre par les personnes responsables en fonction de leurs choix éducatifs. 
Le contrôle peut avoir lieu au domicile des parents 
ou dans un autre lieu.

 CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)
Article L131-10

(Loi nº 2005-380 du 23 04 05 art. 8 J. O.  du 24 avril 2005)

(Loi nº 2007-293 du 5 03 07 art. 32 J. O. du 6 mars 2007)

(Loi nº 2007-297 du 5 03 07 art. 12 4º J. O. du 7 mars 2007)

   Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. 
Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
   L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
   Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. 
Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
   Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
   Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
   Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
   Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.

Si l'instruction donnée dans la famille est jugée insuffisante, les personnes responsables de l'enfant sont mises en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement. 
Si elles ne s'exécutent pas,
elles sont punies au maximum de 6 mois d'emprisonnement 
et de 7 500 euros d'amende.
 CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 227-17-1

(Loi nº 98-1165 du 18 12 98 art. 5 
J. O. du 22 12 98)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 09 00 art. 3 
J. O. du 22 09 00 en vigueur le 1 01 02)

(Loi nº 2005-380 du 23 04 05 art. 8 II 
J. O. du 24 04 05)

   Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
   Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. 
En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

En France, pendant plus d'un siècle, "l'instruction obligatoire" a été régie par  la loi n° 11 696 du 28 Mars 1882, modifiée à plusieurs reprises (lois du 9 août 1936, du 11 août 1936, du 22 mai 1946, décret n° 66-104 du 18 février 1966, lois n° 92-1336 du 16 décembre 1992, n° 98-1165 du 18 décembre 1998), et qui a été abrogée par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
pour procéder à l'adoption de la partie législative du Code de l’éducation.
Dernières modifications de ce code : MARS 2007 (colonne de gauche).
 

Extraits de la loi originale de 1882 :
Article 4
L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute autre personne qu’il aura choisie.

Article 7
Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l’enfant, le patron chez qui l’enfant est placé, devra, quinze jours au moins avant  l’époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s’ il entend faire donner à l’enfant l’instruction dans la fa mille ou dans une école publique ou privée; dans ces deux derniers cas, il indiquera l’école choisie. /.../

Article 8
Chaque année, le maire dresse, d’accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise 1es personnes qui ont charge de ces enfants de l’époque de la rentrée des classes.
En cas de non déclaration, quinze jours avant l’époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d’office l’enfant à l’une des écoles publiques, et en avertit la personne responsable.
Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d’écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l’inspecteur primaire.

Article 9
Lorsqu’un enfant quitte l’école, les parents ou les personnes responsables  doivent en donner immédiatement avis au maire  et indiquer de quelle façon l’enfant recevra l’instruction à l’avenir.
 
 

En 1998, plusieurs modifications (déclaration annuelle, contrôle):

Article 7
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans. /.../

Article 16
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département.

L’inspecteur d’académie doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 (*) tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire.

[Article 1er
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
(*) J.O. n° 296 du 22 décembre 1998 ]
Ce contrôle prescrit par l’inspecteur d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.

Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.
 

En 2007, suite au vote des lois "Prévention de la délinquance" et "Réforme de la Protection de l'enfance", deux modifications concernent l'article L131-10 :
 

- "Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, /.../"

- Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. 
Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. /.../
 


 

LE GUIDE ANNUAIRE DES ECOLES DIFFERENTES
| Présentation | SOMMAIRE |
| Le nouveau sirop-typhon : déplacements de populations ? chèque-éducation ? ou non-scolarisation ? |
| Pluralisme scolaire et "éducation alternative" | Jaune devant, marron derrière : du PQ pour le Q.I. |
| Le lycée "expérimental" de Saint-Nazaire | Le collège-lycée "expérimental" de Caen-Hérouville|
| L'heure de la... It's time for ... Re-creation | Freinet dans (?) le système "éducatif" (?) |
| Changer l'école | Des écoles différentes ? Oui, mais ... pas trop !| L'école Vitruve |
| Colloque Freinet à ... Londres | Des écoles publiques "expérimentales" |
| 68 - 98 : les 30 P-l-eureuses | Et l'horreur éducative ? |