école
autrement, école alternative, école différente, collège
lycée innovant, expérimental ...
2018 ?
... 2118 ?
Une
autre
école est-elle possible?
Pour,
dans, une autre
société ?
...
on peut tout de même très légitimement se demander
si le ministre est bien vraiment toujours - et sera encore - celui de l'éducation,
et
... «nationale» ?
Ou
celui des multinationales ?
Et
de quel type d'«éducation»,
d'«école»,
celles-ci ont-elles besoin: Pour quel type
de «société» ?
«Possible»
?!
On peut
aussi faire pire : c’est
en cours.
Mais un
jour, le paysage sera redessiné, le puzzle sera terminé et
tout le monde n'y aura vu que du feu.
|
En France,
CODE
DE L'EDUCATION
l'instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité. (Partie Législative) Article L111-2 (Loi nº 2005-102 du 11 02 05 art. 19 II
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui,
complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
Article L131-1 L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux
sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
L'instruction est un droit de l'enfant : tout
doit être mis en oeuvre pour le garantir.
Article L131-1-1
L'objet de cette instruction obligatoire est de permettre à l'enfant, d'une part, d'acquérir des instruments et connaissances de base et d'autre part, de développer sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'apprendre à devenir citoyen. (inséré par Loi nº 2005-380
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet
de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux
du savoir, des connaissances de base, des éléments de la
culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle
et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer
sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale
et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle
et d'exercer sa citoyenneté.
Cette instruction peut être dispensée
soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit
directement dans les familles par les parents ou toute personne de leur
choix.
Article L131-2
(Loi nº 2005-380 du 23 04 05 art. 11
L'instruction obligatoire peut être donnée
soit dans les établissements ou écoles publics ou privés,
soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne
de leur choix.
Elle est assurée néanmoins prioritairement
dans les établissements d'enseignement. Le droit de l'enfant à
l'instruction est garanti par le contrôle de l'assiduité scolaire
dont l'objet est de vérifier que l'enfant, inscrit dans un établissement
scolaire, y est effectivement présent.
Code de l'éducation
Lorsque la famille décide de dispenser elle-même l'instruction, c'est elle qui déclare au maire et à l'inspecteur d'académie, qu'elle fera donner l'instruction dans la famille (l'inspecteur d'académie délivre alors une attestation d'instruction dans la famille). (article L131-5) (Loi nº 2004-809 du 13 08 04 art. 80 I
(Loi nº 2005-157 du 23 02 05 art. 50
(Ordonnance nº 2005-461 du 13 05 05 art. 3 1º
Les personnes responsables d'un enfant soumis à
l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent
le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou
privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans
ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Code de l'éducation
Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement
scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre
aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4,
un certificat d'inscription.
Circulaire
n°99-070 du 14 05 99
Contrôle
CODE DE L'EDUCATION
Le maire dresse la liste de tous les enfants d'âge scolaire
qui résident sur sa commune.
(Partie Législative) Article L131-6 (Loi nº 2007-297 du 5 03 07 art. 12 2º
Chaque année, à la rentrée scolaire,
le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune
et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
CODE DE L'EDUCATION
Chaque année, à la rentrée scolaire,
le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune
et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Le maire, ou les personnes mentionnées ci-dessus,
signalent également à l'inspecteur d'académie les
enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits
dans une école ou un établissement ou qui n'ont pas fait
l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille.
CODE DE L'EDUCATION
(Partie Réglementaire) Article R131-4 Le maire fait connaître sans délai à
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation
d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement
ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par
l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
Sanction en cas de non-déclaration d'un enfant En cas de non déclaration d'instruction dans
la famille d'un enfant qui n'est pas inscrit dans un établissement
scolaire, les personnes responsables de l'enfant sont passibles d'une amende
prévue pour une contravention de 5ème classe (1500 euros
d'amende maximum).
CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative) Article L131-7 L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues. CODE DE L'EDUCATION
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Contrôle de l'effectivité de l'instruction Contrôle de l'instruction dispensée dans les familles
Après la déclaration de l'instruction
dans la famille,
CODE DE L'EDUCATION
deux enquêtes sont menées : - Une enquête à caractère social, afin
de vérifier
- Une enquête à caractère pédagogique,
menée par l'inspecteur d'académie, afin de s'assurer que
l'enseignement dispensé est conforme au droit de l'enfant à
l'instruction.
(Partie Législative) Article L131-10 (Loi nº 2005-380 du 23 04 05 art. 8 J. O. du 24 avril 2005) (Loi nº 2007-293 du 5 03 07 art. 32 J. O. du 6 mars 2007) (Loi nº 2007-297 du 5 03 07 art. 12 4º J. O. du 7 mars 2007) Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent
l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription
dans un établissement d'enseignement à distance, sont
dès la première année, et tous les deux ans, l'objet
d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins
d'établir quelles sont les raisons alléguées par les
personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans
la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions
de vie de la famille.
Si l'instruction donnée dans la famille est
jugée insuffisante, les personnes responsables de l'enfant sont
mises en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement.
CODE PENAL
Si elles ne s'exécutent pas, elles sont punies au maximum de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. (Partie Législative) Article 227-17-1 (Loi nº 98-1165 du 18 12 98 art. 5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 09 00 art. 3
(Loi nº 2005-380 du 23 04 05 art. 8 II
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne
exerçant à son égard l'autorité parentale ou
une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire
dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit
d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
|
En
France, pendant plus d'un siècle, "l'instruction
obligatoire" a été régie par la loi
n° 11 696 du 28 Mars 1882, modifiée à plusieurs reprises
(lois du 9 août 1936, du 11 août 1936, du 22 mai 1946, décret
n° 66-104 du 18 février 1966, lois n° 92-1336 du 16 décembre
1992, n° 98-1165 du 18 décembre 1998), et qui a été
abrogée par l’ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000,
pour procéder à l'adoption de la partie législative du Code de l’éducation. Dernières modifications de ce code : MARS 2007 (colonne de gauche). Extraits de la loi
originale de 1882 :
Article 7
Article 8
Article 9
En 1998, plusieurs modifications (déclaration annuelle, contrôle): Article 7
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans. /.../ Article 16
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département. L’inspecteur d’académie doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 (*) tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. [Article
1er
Ce contrôle prescrit par l’inspecteur
d’académie a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant.
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. (*) J.O. n° 296 du 22 décembre 1998 ] Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. Si, au terme d’un nouveau délai
fixé par l’inspecteur d’académie, les résultats du
contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en
demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur
enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé
et de faire connaître au maire, qui en informe l’inspecteur d’académie,
l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.
En 2007, suite
au vote des lois "Prévention de la délinquance" et
"Réforme
de la Protection de l'enfance", deux modifications concernent l'article
L131-10 :
- "Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, /.../" - Ce contrôle prescrit par l'inspecteur
d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
|
| Présentation
| SOMMAIRE
|
| Le
nouveau sirop-typhon : déplacements de populations ? chèque-éducation
? ou non-scolarisation ? |
| Pluralisme
scolaire et "éducation alternative" | Jaune
devant, marron derrière : du PQ pour le Q.I. |
| Le
lycée "expérimental" de Saint-Nazaire |
Le
collège-lycée "expérimental" de Caen-Hérouville|
| L'heure
de la... It's time for ... Re-creation | Freinet
dans (?) le système "éducatif" (?) |
| Changer
l'école | Des
écoles différentes ? Oui, mais ... pas trop !|
L'école
Vitruve |
| Colloque
Freinet à ... Londres | Des
écoles publiques "expérimentales" |
| 68
- 98 : les 30 P-l-eureuses | Et
l'horreur éducative ? |