alternatives éducatives : des écoles, collèges & lycées différents
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| Une école différente ? Pour une société différente ? Qui n'en veut ?! I Des écoles différentes ? Oui, mais ... pas trop  I Appel pour des éts innovants & coopératifs |

Quelques autres "rubriques", parmi beaucoup d'autres, toujours d'actualité :
les rapports parents-profs, la maternelle à 2 ans, l'ennui à l'école les punitions collectives,  le téléphone portable  , l'état des toilettes, le créationnisme...

2018 ?               2118 ?
école autrement, école alternative, école différente ...
Une autre école est-elle possible ?
 
 
Une autre école 
est-elle 
possible ?

Pour, vers, dans, une autre société ? 

... on peut tout de même très légitimement se demander 
- si le ministre est bien vraiment toujours - et sera encore - celui de «l'Education»,
- et ... « Nationale »? (c'est-à-dire ..?)

- Ou celui des multinationales

- Et de quel type d'«éducation», de quelle «école», celles-ci ont-elles besoin :
Pour quel type de «société» ?

« possible » ?!

On peut aussi faire pire :
c’est en cours.
Mais un jour, le paysage sera redessiné, 
le puzzle sera terminé et tout le monde 
n'y aura vu que du feu.


 ... Les alternatives éducatives existent !

Depuis Savary en 1981, toutes les réformes scolaires ont été refusées.

Pour n'importe quel ministre de l'éducation,
le risque maximum est de vouloir réformer.


LOI D'ORIENTATION SUR L'ÉDUCATION

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989

(Président de la République ; Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Economie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Affaires étrangères ; Départements et Territoires d'outre-mer ; Agriculture et Forêt ; Enseignement technique ; Jeunesse et Sports)

NOR : MENX8900049L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier (modifié par les lois nos 94-665 du 4 août 1994 et 98-657 du 29 juillet 1998). - L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situations objectives, notamment en matière économique et sociale.

Elle a pour objet de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.

Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'free.frrmation et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les resources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.

L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.

TITRE PREMIER : La vie scolaire et universitaire.

 CHAPITRE PREMIER Le droit à l'éducation
Art. 2. - Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.

Art. 3. - La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 % au niveau du baccalauréat.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoira les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découlera.

 CHAPITRE II L'organisation de la scolarité
Art. 4 (modifié par la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995). - La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.

La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.

Les collèges dispensent un enseignement réparti en trois cycles.

Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Art. 5. - Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Art. 6. - Un Conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l'Education nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre de l'Education nationale.

Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics.

Art. 7. - La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Art. 7 bis (ajouté par la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993). - Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. Celle-ci est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.

Art. 7 ter (idem). - Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.

Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.

Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions seront compensées selon les modalités définies à l'article 94 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire.

Art. 8 (modifié par les lois nos 92-675 du 17 juillet 1992 et 93-1313 du 20 décembre 1993). - Le droit au conseil en orientation et à l'free.frrmation sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L 115-1 du Code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.

L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.

A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des free.frrmations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.

Ils bénéficient notamment d'une free.frrmation sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.

Cette free.frrmation est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.

Cette free.frrmation est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements.

Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.

La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.

Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.

La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.

Art. 9 (modifié par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992). - L'année scolaire comporte au moins trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l'Education nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.

 CHAPITRE III Droits et obligations
Art. 10. - Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.

Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'free.frrmation et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.

Il est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d'établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

Art. 10 bis (ajouté par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998). - I. - Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L 141-4 du Code du travail.

Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L 551-1 du Code de la sécurité sociale.

II. - Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.

III. - Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l'article premier de la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (éducation nationale).

Art. 11. - Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.

L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.

Art. 12. - Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. Ils participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Art. 13. - Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des free.frrmations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.

TITRE II : Les personnels.
Art. 14. - Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.

Art. 15. - Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'Education nationale.

Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.

Art. 16. - Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre de l'Education nationale. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.

Art. 17. - Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'Education nationale et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l'Education nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.

Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.

Avant la date visée au premier alinéa du présent article, une loi déterminera notamment les conditions de dévolution à l'Etat des biens, droits et obligations des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices.

Jusqu'à la mise en place, dans chaque académie, des instituts universitaires de formation des maîtres, la loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires, les articles 2, 3 et 47 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, modifiée par la loi du 25 juillet 1893, et l'ordonnance no 45-2630 du 2 novembre 1945 portant autorisation d'établissements publics d'enseignement sont provisoirement maintenus en vigueur.

TITRE III : Les établissements d'enseignement.
Art. 18 (modifié par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998). - Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin.

Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.

Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires des accords de coopération, en vue notamment de favoriser l'orientation et la formation des élèves.

Les établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Art. 18 bis (ajouté par la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995). - Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

Art. 19. - Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements, sous réserve des conditions locales particulières définies par décret. A cette fin, les établissements peuvent constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables. Toutefois, le directeur du groupement d'intérêt public est nommé par le ministre de l'Education nationale. Le groupement d'intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics.

Art. 20. - Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'Education nationale ou du ministre de l'Agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.

Art. 21. - Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d'outre-mer. Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.

Art. 21 bis (ajouté par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998). - Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.

Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'améliorations des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.

TITRE IV : Les organismes consultatifs.
Art. 22 (modifié par la loi no 91-1285 du 21 décembre 1991). - Il est créé un Conseil supérieur de l'éducation.

Ce conseil exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l'Education nationale et au Conseil de l'enseignement général et technique, à l'exclusion des attributions transférées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par l'article 23 de la présente loi. Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.

Il est présidé par le ministre de l'Education nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.

Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre de l'Education nationale, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.

Les représentants des parents d'élèves sont désignés par le ministre de l'Education nationale, sur proposition des associations de parents d'élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école.

Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre de l'Education nationale, sur proposition des associations de parents d'élèves proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.

Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées.
Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.

Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé au précédent alinéa lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.

Le Conseil supérieur de l'Education nationale et le Conseil de l'enseignement général et technique sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation du Conseil supérieur de l'éducation.

Art. 23 (modifié par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990). - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'Education nationale. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, il s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.

Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 24. - La composition et les attributions du conseil de l'Education nationale institué dans chaque académie par l'article 12 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'Education nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois no 46-1084 du 18 mai 1946 et no 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'Education nationale.

Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

TITRE V : L'évaluation du système éducatif.
Art. 25. - L'inspection générale de l'Education nationale et l'inspection générale de l'administration de l'Education nationale procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'Education nationale et l'inspection générale de l'administration de l'Education nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public.

Le ministre de l'Education nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l'éducation un rapport sur l'application de la loi. Celui-ci est rendu public.
Art. 26. - Le rapport annuel des établissements publics locaux d'enseignement qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.

Art. 27. - Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante.

TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 28 (abrogé par la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993).

Art. 29. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences attribuées au territoire par la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi no 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du second cycle de l'enseignement du second degré au territoire de la Polynésie française, et au territoire ou aux provinces par la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Les adaptations rendues nécessaires, notamment par l'organisation particulière de ces territoires et de cette collectivité territoriale, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des assemblées locales compétentes (1).

Art. 30. - Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à l'enseignement sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984).

Art. 31. - Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

Art. 32. - La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade du corps des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministre de l'Education nationale ou du ministre de l'Agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d'indice majoré soumise à retenue pour pension.

Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.

Cette bonification indiciaire n'est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils accèdent à la hors-classe, ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors-classe.

Art. 33. - En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.

Art. 34. - Sont abrogés la seconde phrase du premier alinéa de l'article 2,l'article 9, le premier alinéa de l'article 13, l'article 16 et le deuxième alinéa del'article 19 de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.

Art. 35. - Les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation pour la période de 1989 à 1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi.

Art. 36. - Un premier bilan de l'application de la présente loi sera présenté au Parlement en 1992.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
(JO des 14 juillet 1989, 4 août 1989, 23 juillet 1993, 5 août 1994 et 14 juillet 1995 et BO spécial no 4 du 31 août 1989 et BO nos 30 du 31 août 1989 et 34 du 28 septembre 1989, spécial no 9 du 3 octobre 1991 et 21 décembre 1993.)

Rapport annexé
LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA NATION
MISSIONS DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Le droit à l'éducation et à la formation est assuré en France. Dans le respect des principes fondamentaux d'égalité, de liberté et de laïcité, l'Etat garantit l'exercice de ce droit à tous les enfants et les jeunes qui vivent sur le territoire national quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

L'école a pour rôle fondamental la transmission des connaissances.

L'école a pour but de former, grâce à une réflexion sur ses objectifs pédagogiques et à leur renouvellement, les femmes et les hommes de demain, des femmes et des hommes en mesure de conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle en pleine responsabilité et capables d'adaptation, de créativité et de solidarité.

C'est pourquoi l'éducation doit développer chez le jeune le goût de créer, d'exercer des activités culturelles et artistiques et de participer à la vie de la cité. Le système éducatif doit également assurer une formation physique et sportive pour tous les jeunes et aider au développement des associations sportives d'établissements, conformément à la loi du 16 juillet 1984.

Si l'école ne peut abolir seule les inégalités qui marquent les conditions de vie des enfants et des jeunes, elle doit contribuer à l'égalité des chances. Elle permet à tous d'acquérir un niveau de qualification reconnu grâce auquel ils pourront exprimer leurs capacités et entrer dans la vie active.

L'école a aussi pour vocation de participer à l'adaptation permanente des femmes et des hommes aux évolutions sociales, technologiques et professionnelles de notre société.

Le système éducatif contribue à la création du savoir, à la diffusion des connaissances et au progrès technologique et économique. C'est là une des missions fondamentales de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'enseignement relevant du ministère de l'Agriculture est concerné par cette loi et concourt aux objectifs qu'elle définit sous l'autorité de ses propres responsables.

OBJECTIFS A ATTEINDRE
Ces missions conduisent à fixer les objectifs suivants :

Chaque jeune construit progressivement son orientation ;

Tout jeune atteint un niveau de formation reconnu (au minimum le certificat d'aptitude professionnelle ou le brevet d'études professionnelles) ;

Quatre élèves sur cinq parviennent jusqu'au niveau du baccalauréat ;

Tous les bacheliers (ou les titulaires d'une équivalence ou d'une dispense de ce grade) qui le demandent sont admis à poursuivre des études supérieures ;

L'enseignement s'ouvre davantage, par ses méthodes et ses contenus, à la coopération internationale et à la construction européenne.

Dans cette perspective, des objectifs intermédiaires sont définis pour les cinq années qui viennent :

Diminuer de moitié le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification ;

Conduire 65 % des élèves au niveau du baccalauréat ;

Réduire de moitié au moins le nombre de décisions d'orientation qui ne sont pas acceptées par les élèves et les familles.

Chaque niveau d'enseignement participe à la réalisation de ces objectifs :

L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur
corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce ;

L'école primaire a pour objectif fondamental l'apprentissage des bases de la lecture, de l'écriture et du calcul. Elle permet à l'enfant d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. L'initiation à une langue étrangère contribue à l'ouverture de l'élève sur le monde ;

Le collège accueille l'ensemble d'une classe d'âge : tous les élèves doivent accéder en classe de Troisième grâce à des voies diversifiées. Il a pour mission d'approfondir les apprentissages de l'école primaire et de parfaire la maîtrise de la langue sous toutes ses formes, grâce à des démarches pédagogiques répondant à la diversité des élèves.

Ceux-ci y apprennent le raisonnement et l'observation à travers différentes disciplines, y pratiquent une langue étrangère dans son expression courante et commencent à en étudier une seconde.

Pour parvenir à ce résultat, la pédagogie englobe l'acquisition des savoirs et des savoir-faire, des méthodes de travail et d'assimilation des connaissances, la formation de l'esprit critique et le développement de la sensibilité et de la curiosité. L'élève construit un premier projet d'orientation. L'ensemble de ces impératifs confère au collège sa spécificité.

Le lycée permet à chaque jeune de réaliser son projet personnel. En offrant aux élèves des parcours diversifiés, il leur assure une solide formation générale autorisant la poursuite ultérieure de leurs études et l'accès à une vie professionnelle et sociale de qualité. Il cultive les capacités de travail personnel, de raisonnement, de jugement, de communication, de travail en équipe et de prise de responsabilités. Pour favoriser la réussite du plus grand nombre et déboucher sur la vie professionnelle ou la poursuite d'études supérieures, le lycée est organisé en formations diversifiées générales, technologiques ou professionnelles reliées entre elles par des passerelles.

L'enseignement supérieur, dont les missions sont précisées dans la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, est le lieu où se crée et se diffuse le savoir, où se préparent les cadres, les chercheurs et les enseignants de demain. Adaptabilité, créativité, évolution rapide des contenus des enseignements, équilibre entre professionnalisation et culture générale doivent y être de règle. Les formations post-baccalauréat dispensées dans les lycées participent avec celles des universités au développement de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi elles figurent dans les schémas de développement des formations post-baccalauréat élaborés par les recteurs en concertation avec les partenaires régionaux.

Par la formation continue, le service public de l'éducation favorise l'élévation du niveau général de formation et de qualification de la population. Il participe à la mise en oeuvre du crédit-formation et il aide au développement économique local, régional et national.

L'ÉCOLE AU SERVICE DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS

RÉUSSIR L'ACCUEIL
L'école maternelle constitue une étape fondamentale dans la scolarisation d'un enfant. L'influence particulièrement bénéfique d'une scolarisation précoce sur la réussite ultérieure des enfants, notamment à l'école primaire, est aujourd'hui unanimement reconnue. L'école maternelle joue un rôle manifeste en faveur des enfants les moins favorisés devant l'accès au savoir. L'accueil de ces derniers en école maternelle dès l'âge de deux ans et de tous les enfants dès l'âge de trois ans constitue donc un objectif de la politique éducative et les efforts nécessaires doivent être entrepris pour y parvenir.

Dans l'enseignement primaire et secondaire, la recherche de l'égalité devant la formation et l'insertion professionnelle et sociale dans toutes les régions repose sur l'analyse prévisionnelle et systématique de l'évolution des effectifs à accueillir, de la répartition des emplois et des conditions matérielles d'accueil.

Dans les lycées, on prévoit 180 000 élèves de plus d'ici à 1992 puis 270 000 élèves supplémentaires d'ici à l'an 2000 (DOM-TOM, public et privé inclus). L'accueil de ces jeunes conduira à un effort intense, régulier et coordonné de l'Etat, d'une part, et des collectivités locales, d'autre part, en matière de recrutement de personnels, de construction et d'aménagement des locaux ainsi que d'équipements.

Ne laisser subsister aucune classe à plus de trente-cinq élèves dans les lycées d'ici à 1993 constitue un premier objectif. Sa mise en oeuvre commencera dès 1990. La priorité sera accordée aux établissements dont la population scolaire est issue de milieux défavorisés.

Dans l'enseignement supérieur, le retard pris dans le domaine des capacités et des conditions d'accueil, au cours des décennies précédentes, impose un effort à moyen et à long terme en matière de créations d'emplois et de constructions universitaires : locaux pédagogiques et de recherche, bibliothèques, installations sportives, logements et restaurants pour les étudiants.

LUTTER CONTRE L'EXCLUSION SCOLAIRE
L'école ne peut négliger aucun élève. Amener 80 % d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat (niveau IV) ne doit pas dispenser de donner une formation et une qualification satisfaisantes aux 20 % d'élèves qui ne pourront atteindre ce niveau.
La définition de zones d'éducation prioritaires (ZEP) a répondu à la volonté de prévenir les situations d'échec en apportant à des populations scolaires issues de catégories sociales défavorisées un soin pédagogique tout particulier. Dans ces zones prioritaires, la scolarisation des enfants de deux ans est favorisée.

Les dispositions prises dans les zones d'éducation prioritaires doivent être développées. Les causes de l'échec scolaire des élèves seront analysées et toutes les mesures seront prises pour y remédier, notamment par la pratique de la lecture. Ces mesures comprendront également des actions auprès des familles.

Un contrat pluriannuel sera passé entre l'école ou l'établissement scolaire et l'autorité académique. Il entraînera la nomination d'un coordonnateur, l'attribution de moyens supplémentaires, une formation spécifique des enseignants et des mesures encourageant la stabilité des équipes pédagogiques.

Parmi les partenaires dont les actions doivent se conjuguer au sein d'un projet éducatif global pour lutter contre l'exclusion, figurent tout d'abord les parents, qu'il faut parfois réconcilier avec l'école, accueillir et instruire s'ils en ressentent le besoin pour mieux suivre leurs enfants. Les collectivités locales, les services relevant d'autres ministères et certaines associations périscolaires en font également partie.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
Il existe encore de fortes disparités locales, départementales ou régionales dans les résultats scolaires, dans les moyens en personnels et en locaux et dans le réseau des filières de formation. Ces inégalités sont particulièrement grandes entre les départements et les territoires d'outre-mer et la métropole.

La lutte contre les inégalités d'origine géographique passe par une égalisation de l'offre de formation sur tout le territoire national, et en particulier par le développement de la scolarisation de tous les enfants de trois ans.

En outre, une politique de scolarisation en zones d'habitat dispersé sera définie dans le cadre de l'aménagement du territoire. Elle consiste à étudier la situation existante et à rechercher avec les divers partenaires (autres départements ministériels, collectivités locales, associations...) une meilleure utilisation des établissements pour les doter d'une polyvalence d'activités qui garantisse leur développement (par exemple : formations dépendant du ministère de l'Agriculture, centres culturels dépendant du ministère de la Culture, formations des adultes). Des conventions fixant les objectifs et les moyens sont signées entre les différents partenaires. Les établissements concernés seront prioritaires en matière d'équipement audiovisuel.

FAVORISER LES ACTIONS MÉDICO-SOCIALES ET L'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
La lutte contre les inégalités passe également par le dépistage des handicaps. Ce dépistage entrepris dès l'école maternelle est une obligation essentielle. Le service de santé scolaire, en liaison avec les services de protection maternelle et infantile, y joue un rôle central avec l'ensemble de l'équipe éducative, les médecins de famille, les services sociaux compétents et tous ceux qui sont susceptibles de contribuer à cette action.

La formation des élèves dans le domaine des sciences de la vie, l'éducation pour la santé et la prévention des agressions et des consommations nocives doivent également constituer une préoccupation pour les parents d'élèves, l'équipe éducative et le service de santé scolaire. Le projet d'établissement peut fournir un cadre à leur action. Une priorité dans l'attribution des moyens sera accordée aux établissements des secteurs les plus défavorisés. Les initiatives locales et départementales seront encouragées. Par ailleurs, la formation des personnels enseignants tiendra compte des aspects sanitaires et sociaux de l'action éducative.

L'INTÉGRATION SCOLAIRE ET SOCIALE
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS HANDICAPÉS

L'accueil des enfants et des adolescents handicapés répond à une exigence exprimée de plus en plus fortement. La priorité en a été affirmée par la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Les principes et les modalités de la politique d'intégration scolaire qui en découle ont été précisés dans les circulaires de 1982 et de 1983, qui demeurent valables. L'intégration scolaire des enfants et des adolescents est d'une importance capitale dans le processus d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

C'est pourquoi une large free.frrmation doit être assurée et de nouveaux rapports doivent s'instaurer entre l'école et les familles d'enfants handicapés. L'établissement scolaire auquel s'adressent les parents doit effectuer un examen attentif des possibilités de scolarisation de leur enfant ou leur offrir toutes les free.frrmations nécessaires pour envisager, le cas échéant, une autre affectation.

Les dispositions à prendre doivent être différenciées pour mieux répondre à la diversité des situations : les autorités académiques ont à tenir compte, dans leur gestion, des besoins particuliers résultant des projets d'intégration et des réalisations nécessaires à l'accueil d'élèves handicapés.

Il faut, en outre, améliorer l'intervention des personnels enseignants par un réaménagement des formations initiales et de la formation continue en vue d'harmoniser les pratiques pédagogiques avec les situations d'intégration.

LES DROITS ET LES DEVOIRS DES JEUNES EN FORMATION

Vers un contrat de formation

Les élèves, en tant que bénéficiaires du service public de l'enseignement scolaire, ont des droits et des devoirs. L'exercice de ces droits et de ces devoirs constitue un apprentissage de la citoyenneté.

L'élève doit prendre conscience des liens entre les objectifs pédagogiques que les enseignants lui demandent d'atteindre et la réalisation de son projet d'orientation. Les enseignants ont donc à fixer ces objectifs de manière réaliste, à les expliquer aux élèves et à effectuer avec eux des bilans réguliers. L'élève saura ainsi se situer par rapport aux objectifs qui lui sont assignés et sur quels points il doit faire porter ses efforts.
Il s'agit ainsi d'instaurer dans la formation une véritable pédagogie du contrat.

Création dans les lycées du conseil des délégués des élèves

Un conseil des délégués des élèves, réuni sous la présidence du chef d'établissement et composé des délégués de toutes les classes, est consulté sur les problèmes de la vie scolaire (règlement intérieur, projet d'établissement, actions socio-éducatives) et sur le travail scolaire (emploi du temps, modalités de soutien et de rattrapage, processus d'orientation). Convoqué au moins une fois par trimestre par le chef d'établissement ou en réunion extraordinaire à la demande des trois quarts des délégués, il définit, en collaboration avec les conseillers d'éducation, les besoins et les méthodes en matière de formation à la fonction de délégué. Le conseil des délégués est associé à la gestion du foyer socio-éducatif. Il envisage toutes les mesures utiles à l'free.frrmation et à la préparation de l'accès à l'enseignement supérieur.

L'observatoire de la vie étudiante est chargé de rassembler toutes les free.frrmations utiles sur la condition étudiante : études, vie matérielle, sociale et culturelle. Les travaux de cet organisme, où siègent les organisations des étudiants, doivent éclairer les décisions concernant la mise en oeuvre de leurs droits sociaux (restauration, logement, santé, aide de l'Etat).

La reconnaissance des organisations étudiantes implique le respect des droits relevant de l'exercice de la liberté syndicale : les droits d'expression, de réunion et d'affichage, le droit à des locaux.

Les organisations présentes au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ou au conseil d'administration du Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) sont regardées comme représentatives.

Elles bénéficient de subventions allouées à des centres de formation des élus. Ces centres, rattachés aux organisations siègeant dans les instances précitées, ont donc une structure nationale. Un mécanisme de contrôle de l'utilisation des fonds versés devra être mis en place. Des vice-présidences sont instaurées et réservées aux étudiants afin de renforcer leur rôle dans la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).
 

AIDER LES FAMILLES ET LES JEUNES
Gratuité des manuels scolaires de la Sixième à la Troisième

Les élèves qui fréquentent les Quatrièmes et les Troisièmes en lycée professionnel ne bénéficient pas de la gratuité des manuels scolaires comme les élèves de collège. L'extension de la gratuité des manuels aux élèves de toutes les classes de Quatrième et de Troisième en lycée professionnel sera mise en oeuvre dès 1990.

L'attribution de bourses

Une aide sociale accrue et diversifiée devra accompagner la croissance des effectifs des lycées et des établissements d'enseignement supérieur.

OFFRIR UNE FORMATION MODERNE
L'ÉLÈVE AU CENTRE DU SYSTÈME ÉDUCATIF
L'école doit permettre à l'élève d'acquérir un savoir et de construire sa personnalité par sa propre activité. La réalisation de cet objectif demande du temps : son utilisation optimale par l'élève est le problème essentiel de l'école. Le temps scolaire est partagé entre des cours, des travaux dirigés et d'atelier, le travail personnel assisté et le travail personnel autonome. La durée de ces activités doit être évaluée par l'équipe pédagogique pour être communiquée aux élèves et à leur famille et ne pas dépasser au total une durée hebdomadaire fixée pour chaque cycle d'enseignement.

LES CYCLES D'APPRENTISSAGE
La notion de cycle d'apprentissage et une bonne articulation de ces cycles entre eux permettent de mieux tenir compte de l'évolution psychologique et physiologique de chaque enfant et de chaque jeune. Le cycle d'apprentissage est en effet une réalité à la fois psychologique et pédagogique, distincte des notions d'âge et de structure d'accueil. C'est une période pour laquelle sont définis des objectifs et des programmes :
Le cycle des pré-apprentissages recouvre l'école maternelle ;

Le cycle des apprentissages amorcé à la grande section dans l'école maternelle se termine à la fin du cours élémentaire première année dans l'école primaire ;

Le cycle de consolidation et d'approfondissement recouvre les trois dernières années de l'école primaire ;

Le cycle d'observation (Sixième et Cinquième de collège) ;

Le cycle d'orientation (Quatrième et Troisième) ;

Le cycle de détermination conduit au baccalauréat et permet d'accéder à la vie professionnelle ou de poursuivre des études supérieures : les filières professionnelles répondent préférentiellement au premier objectif et les filières générales ou technologiques au second ;

Les trois cycles de l'enseignement supérieur sont organisés selon la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Dans le cours d'un cycle, aucun redoublement ne peut être imposé, les objectifs à atteindre étant fixés par cycle. Il ne s'agit pas d'interdire le redoublement mais simplement de le limiter au maximum car, souvent vécu comme une sanction, il doit être réservé à des cas bien particuliers d'échec scolaire. Lorsque d'importantes difficultés apparaissent, le prolongement d'un an de la durée d'un cycle peut être proposé à l'élève et à sa famille.

Dans ce cas, des mesures pédagogiques spécifiques sont prises pour aider l'élève à surmonter ses difficultés.

A la fin de chaque cycle, une décision est prise qui peut être notamment :
L'orientation vers le cycle ultérieur ;

Une année complémentaire de consolidation dans le cas où les objectifs fixés pour le cycle n'ont pas été atteints ;

La sortie du système éducatif pour s'insérer dans la vie professionnelle, dans le seul cas où l'élève a dépassé seize ans et où il choisit lui-même cette voie. L'école assure alors un accompagnement de l'élève pendant la première année qui suit sa sortie. La possibilité d'un retour lui est ouverte.

LES PASSAGES DE CYCLES : LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE
Lors du passage entre l'école maternelle et l'école primaire, à l'entrée en Sixième et à l'entrée au lycée, l'élève doit être particulièrement suivi, de manière à assurer la continuité éducative.

Le même esprit doit présider à l'accueil des bacheliers dans l'enseignement supérieur. La qualité de cet accueil dépend d'une action volontariste menée à un triple niveau : une continuité entre les études secondaires et supérieures, une réelle conception d'ensemble des formations post-baccalauréat fondée sur la complémentarité et concrétisée par la mise en oeuvre des schémas de développement concerté et, enfin, une rénovation et une diversification des premiers cycles universitaires.

LE JEUNE CONSTRUIT SON ORIENTATION AU LIEU DE LA SUBIR
Nul ne peut, en effet, décider à sa place. Pour effectuer son choix, il reçoit free.frrmation, aide et conseil. Sa famille et l'école (enseignants, chef d'établissement, personnels d'éducation et d'orientation) y participent. Cependant, la mise en pratique du principe fondamental de la maîtrise de son orientation par le jeune peut rencontrer deux limites. Il s'agit tout d'abord de la nécessité d'avoir acquis certainesconnaissances et certaines aptitudes pour tirer profit d'un enseignement ultérieur. Il s'agit ensuite des limites de l'offre de formation, en particulier dans le cas des formations professionnelles dont le développement est en partie lié à l'importance des débouchés.

Les conflits qui peuvent surgir sont traités par des efforts d'free.frrmation et de dialogue, notamment dans le cadre du contrat de formation. La diminution des cas de désaccord est un objectif à réaliser à tous les niveaux d'enseignement et dans le projet d'établissement. Aucune décision de refus du projet de l'élève ne peut être prise sans être explicitement motivée.

L'évaluation des connaissances et des compétences de l'élève est nécessaire pour qu'il construise son orientation ; elle fait partie de la formation. Cette évaluation doit être aussi continue que possible. Les modalités d'attribution des diplômes combinent l'évaluation en cours de formation et des examens terminaux.

UNE RÉFLEXION SUR LES CONTENUS DE L'ENSEIGNEMENT
Une réflexion en profondeur sur les contenus de l'enseignement et les programmes est aujourd'hui indispensable. L'école doit intégrer l'évolution des sciences et des techniques qui constitue un élément déterminant pour élaborer les contenus des disciplines et le choix des programmes. Ces derniers doivent également tenir compte des besoins liés au développement personnel des élèves et à leur insertion sociale et professionnelle, des résultats des recherches sur l'éducation et sur l'évolution des emplois ainsi que de l'évaluation des résultats obtenus avec les programmes antérieurs.
Une réflexion d'ensemble sera conduite grâce à des colloques régionaux. Elle portera sur les principes énoncés par MM. Bourdieu et Gros dans leur rapport de mars 1989 et les conséquences à en tirer en matière d'organisation des filières d'enseignement et de modalités d'évaluation des élèves. Elle sera menée avec tout le soin et le temps nécessaires à l'effort de recherche et à la consultation de tous les praticiens, acteurs et partenaires du système éducatif.

Le Conseil national des programmes, composé de personnalités choisies en fonction de leurs compétences, est l'instance qui formule des recommandations pour l'élaboration des programmes, la conception générale des enseignements et l'adaptation à l'évolution des connaissances. Il agit selon un double souci : éviter les révisions trop fréquentes et ménager, avant les révisions éventuelles, un temps de préparation suffisant.

La mise à jour des contenus d'enseignement est conçue de manière à donner une place importante aux relations entre disciplines.

DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX AUX TECHNOLOGIES MODERNES

Lancement d'un plan lecture

L'apprentissage de la lecture est un élément déterminant dans la réussite de toute scolarité. Or, les résultats montrent que moins d'un élève sur deux arrive au collège avec une maîtrise suffisante de la lecture. Il est urgent de mettre en oeuvre, selon les recommandations du rapport Migeon, un véritable plan en faveur de la lecture.
L'apprentissage de la lecture devra être poursuivi de façon continue, sous des formes variées et adaptées, de l'école maternelle au cycle d'observation. Cette acquisition fondamentale fera l'objet d'une évaluation auprès de tous les élèves entrant en cours élémentaire deuxième année et en Sixième ; elle sera suivie d'actions de soutien ou de reprises d'apprentissage dans chaque école et chaque établissement scolaire. La lecture doit être très étroitement intégrée à toutes les activités scolaires et conçue comme un moyen de faire naître chez l'enfant le désir de trouver le sens de l'écrit.

Les technologies modernes au service de l'éducation

Les technologies de communication se sont répandues et sont entrées dans les familles. Les jeunes en sont devenus de grands utilisateurs en dehors de l'école. Elles peuvent les aider dans leur travail scolaire. Par ailleurs, ces technologies s'insèrent de plus en plus dans les entreprises et doivent participer activement à la formation.

Une fondation pour l'édition et la production de programmes audiovisuels de formation et d'éducation suscitera une dynamique de création.

Le lancement d'un plan national d'équipement audiovisuel des établissements de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur ouvrira le système éducatif à ces nouvelles technologies. Les conditions de la maintenance des matériels seront étudiées avec les collectivités locales. Toute construction nouvelle aura à prendre en compte la dimension audiovisuelle, y compris le câblage, dans le respect des compétences des collectivités locales.

L'free.frrmatique est une technique et une science autonome. Mais c'est également un outil d'enseignement permettant une meilleure individualisation de l'apprentissage, des situations pédagogiques nouvelles et le développement de capacités logiques et organisatrices. Elle peut être notamment mise au service des élèves qui courent un risque d'échec scolaire. Son développement à l'école, amorcé depuis 1970 et renforcé grâce au plan free.frrmatique pour tous, sera poursuivi et appuyé notamment par un effort de recherche pédagogique.

LA DIMENSION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE DES FORMATIONS
L'Acte unique européen conduit à une harmonisation des législations et des règlements (reconnaissance des diplômes et mobilité des personnes). Les individus devront de plus en plus se prêter aux échanges et à la coopération dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'emploi. Outre l'Europe, c'est, plus largement, le nouvel environnement international que la formation de notre jeunesse doit désormais prendre en compte.

Une formation ouverte à la dimension européenne favorise la curiosité, la créativité, la capacité de s'adapter. Elle doit développer la connaissance des cultures étrangères ainsi que l'apprentissage et la maîtrise des langues vivantes grâce à :

La mise en place, à l'échelle nationale, d'une expérience d'apprentissage des langues vivantes à l'école primaire ;

La possibilité offerte à tous les collégiens d'étudier deux langues vivantes dès la classe de Quatrième ;

L'enseignement d'une seconde langue vivante dans certaines formations technologiques et professionnelles avec des programmes et des méthodes mieux adaptés ;

L'amélioration de l'efficacité de notre enseignement des langues, notamment dans l'enseignement supérieur.

LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
L'amélioration de la qualité de l'enseignement exige à la fois un effort dans le domaine de la recherche en éducation et une meilleure appropriation de ses résultats par les enseignants. La recherche en éducation doit répondre aux besoins des enseignants confrontés à des problèmes de plus en plus complexes de maîtrise des apprentissages par leurs élèves. Elle doit également fournir à tous les responsables en matière d'éducation des éléments objectifs de décision. La constitution d'équipes universitaires ainsi que la participation des enseignants à des activités de recherche seront encouragées.

LES RYTHMES SCOLAIRES
Création d'un calendrier pluriannuel et nouvel équilibre de l'année
L'organisation et la gestion du temps scolaire comportent des insuffisances persistantes.
Les rythmes scolaires sont mal équilibrés du fait de répartitions irrégulières des temps de travail et des temps de repos. De plus, l'utilisation du temps scolaire est mal adaptée aux objectifs actuels de la formation parce que les journées de classe sont trop lourdes, les temps morts trop nombreux et la rigidité et l'uniformité dans la gestion pédagogique du temps trop grandes.

La rénovation et la modernisation du système éducatif passent par une politique du temps scolaire cohérente qui respecte les besoins de l'enfant et de l'adolescent tout en étant attentive aux intérêts légitimes des personnels, des familles, des collectivités locales et de la vie économique. Cette politique doit s'appuyer sur la volonté et la capacité d'innovation des établissements scolaires et de leurs équipes pédagogiques et éducatives.

Son objectif est de mieux organiser les activités scolaires dans la journée, la semaine, l'année. Il faut, dans la journée, mieux répartir les activités et éviter les temps morts et, dans la semaine, équilibrer le temps consacré aux cours, au travail personnel et aux activités non scolaires. Dans l'année scolaire, un nouveau rythme d'alternance des périodes de travail et de repos permettra une meilleure utilisation du temps. L'année comportera cinq périodes de travail de durée comparable séparées par des temps de repos suffisamment longs. La périodicité des contrôles ne sera pas nécessairement calquée sur ce nouveau rythme annuel. Des calendriers scolairespluriannuels seront établis.

Ce rééquilibrage de l'année impliquera le maintien des activités scolaires jusqu'à la fin du mois de juin pour les élèves qui n'ont pas d'examen à subir. Il s'accompagnera d'une meilleure organisation de l'évaluation des élèves et des procédures d'orientation et d'affectation et d'une réflexion sur la répartition de la charge de travail scolaire dans la journée et la semaine. Il s'appuiera sur une politique contractuelle comme celle des " contrats d'aménagement du temps de l'enfant " et des " contrats de ville ".

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La relance du Conseil national
des associations complémentaires de l'enseignement public
(CNACEP)

Les activités périscolaires concourent au meilleur équilibre de l'effort des enfants et prolongent au-delà du temps scolaire la prise en charge des élèves, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'aménagement des rythmes de vie à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements est organisé selon le principe du partenariat. Il associe, par contrat, l'école, les groupements sportifs, les associations agréées à caractère scientifique, artistique et culturel et les collectivités locales. Pour favoriser le développement de ces activités, le Conseil national des associations complémentaires de l'enseignement public sera réactivé.

MIEUX FORMER ET MIEUX RECRUTER

EVOLUTION DU RÔLE DES ENSEIGNANTS
L'évolution des différents publics (élèves, étudiants, adultes engagés dans la vie professionnelle) et les nouvelles exigences auxquelles doit répondre le système éducatif entraînent une évolution du rôle des enseignants.

Les enseignants organisent l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils assurent les cours, les travaux dirigés et d'atelier, participent à l'assistance au travail personnel, effectuent l'évaluation des élèves et les aident à réaliser leur projet d'orientation. Ils prennent en charge les relations avec les partenaires extérieurs (parents, entreprises, environnement social et culturel, intervenants extérieurs...). Ils font partie d'une équipe constituée de tous les enseignants chargés des mêmes élèves pendant une année ou un cycle.

Les enseignants non seulement doivent maîtriser la ou les disciplines qu'ils enseignent et leur didactique, mais encore connaître les processus d'acquisition desconnaissances, les méthodes de travail en groupe, les méthodes d'évaluation, le système éducatif et son environnement.

Les concours de recrutement ont pour objet de vérifier le niveau des connaissances et l'aptitude à enseigner.

DÉVELOPPER UNE VÉRITABLE FORMATION PROFESSIONNELLE
Tous les enseignants, qui seront recrutés à partir de 1992 au niveau de la licence, bénéficieront, après leur recrutement, d'une formation professionnelle. Ils recevront une base commune de formation. Elle sera axée autour de trois objectifs :

L'acquisition des connaissances et des savoir-faire nécessaires pour concevoir,contrôler et faire évoluer les situations d'apprentissage et d'enseignement ;
Une connaissance de l'institution scolaire, de ses publics et de l'environnement économique, social et culturel dans lequel ils vivent ;

L'acquisition de compétences dans les différentes techniques de la communication et de l'free.frrmatique.

Ces troncs communs sont assortis de formations spécifiques pour prendre en compte la diversité des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Pour adapter les connaissances des enseignants et leur permettre de mener des réflexions en commun sur des problèmes rencontrés, une formation continue est nécessaire.

Des actions prioritaires doivent être entreprises pour aider les maîtres auxiliaires à préparer, dans de bonnes conditions, les concours internes et externes.
Création des instituts universitaires de formation des maîtres
(IUFM)

Les universités sont un lieu de recherche et de création du savoir. Pour regrouper les formations et offrir à tous les enseignants une formation professionnelle, associant connaissances fondamentales, didactique, acquisition des méthodes pédagogiques et initiation à la recherche, l'engagement institutionnel des universités est nécessaire.

Les instituts universitaires de formation des maîtres conduiront la formation professionnelle initiale des enseignants et participeront à leur formation continue.
Ils bénéficieront des compétences de formateurs d'horizons divers : universitaires et chercheurs, membres des corps d'inspection, professeurs d'école normale d'instituteurs, directeurs d'études des centres régionaux de formation des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC), professeurs des écoles normales nationales d'apprentissage, conseillers pédagogiques, professeurs et instituteurs, intervenants extérieurs (médecins, économistes, psychologues, professionnels notamment de la communication et de la formation...).

Création d'un monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur
Pour permettre à de futurs enseignants-chercheurs de se préparer pendant leur doctorat, à l'exercice de leur métier d'enseignant, un système de monitorat assorti d'une allocation complémentaire de l'allocation de recherche est créé.

Les périodes durant lesquelles ont été perçues ces allocations sont prises en compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour le reclassement des bénéficiaires dans les corps d'enseignants-chercheurs au sein desquels ils auront été titularisés. Elles sont valables pour la constitution et la liquidation de droits à pension civile de retraite.

Création d'un congé de mobilité

Un congé rémunéré d'un an donne aux enseignants la possibilité de bénéficier d'une mobilité professionnelle et de préparer ainsi un changement d'activité au sein de l'Education nationale, de la fonction publique ou enfin dans le secteur privé. Il concernera chaque année 6 000 enseignants.

Parallèlement, les statuts des corps de fonctionnaires feront l'objet de modifications de nature à faciliter la mobilité des enseignants.

DONNER UNE PRIORITÉ AU RECRUTEMENT
D'ici à 1993, 10 000 instituteurs et 13 000 professeurs et, de 1994 à 1999, 12 000 instituteurs et 15 000 professeurs par an en moyenne devront être recrutés.
Or, actuellement, le recrutement annuel de 6 500 instituteurs et de 9 000 professeurs rencontre déjà de graves difficultés. Certains départements et certaines régions souffrent d'une insuffisance en enseignants qualifiés. Cette carence affecte également certaines disciplines scientifiques et technologiques. Pour remédier à ces difficultés, une politique fondée sur une approche globale des problèmes de recrutement et particulièrement sur le développement de l'enseignement supérieur est mise en place.
Pour faire face aux besoins en enseignants, un plan pluriannuel indicatif des recrutements sera réalisé par discipline.

Les conditions de candidature aux concours seront simplifiées notamment grâce à une suppression des limites d'âge.

Création d'allocations d'enseignement

Ces allocations contribueront à la constitution d'un prérecrutement. Dès 1989, des étudiants allocataires seront recrutés, pour un an ou deux, sur dossier. Outre la préparation des diplômes universitaires et des concours de recrutement à laquelle ils se consacreront, ils bénéficieront d'une préprofessionnalisation, en suivant des cours de sensibilisation au sein des instituts universitaires de formation des maîtres et en étant associés à des activités scolaires et périscolaires, dans une école ou un établissement. En aucun cas, il ne s'agira d'un enseignement en responsabilité devant une classe.
Les périodes durant lesquelles ont été perçues ces allocations sont prises en compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour le reclassement des bénéficiaires dans les corps d'enseignants au sein desquels ils auront été titularisés. Elles sont valables pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.

RENFORCER LE RÔLE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES,
OUVRIERS, SOCIAUX, DE SANTÉ ET DE SERVICE (ATOS)

PAR UNE MEILLEURE FORMATION
Qu'ils soient fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service concourent aux missions du service public d'éducation en exerçant leurs fonctions respectives soit dans les services extérieurs de l'Etat, soit dans les établissements scolaires et universitaires, soit dans les établissements ou les organismes d'appui pédagogique ainsi que dans les établissements relevant de la loi du 16 avril 1955 relative au CNOUS et aux CROUS

Ils contribuent à la qualité de l'accueil offert aux élèves et aux étudiants. Ils participent à l'ajustement de l'organisation et du fonctionnement des établissements et des services aux nécessités de l'action éducative. Ils sont chargés d'offrir aux élèves et aux étudiants un cadre de vie, des conditions de travail et une protection sanitaire et sociale satisfaisants. Ils peuvent, à la demande de l'équipe pédagogique et sous son contrôle, effectuer des interventions dans le cadre de la formation initiale ou continue.

Ils reçoivent une formation permanente qui porte leurs qualifications aux niveaux exigés par les évolutions du système éducatif. Ils contribuent à la modernisation et à l'ouverture du service public à ses usagers, ses acteurs et ses partenaires.

UNE DYNAMIQUE NOUVELLE POUR LES ÉTABLISSEMENTS
LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT : UN ÉLÉMENT MOTEUR
Un des problèmes majeurs posés à chaque école et à chaque établissement scolaire consiste à respecter les objectifs nationaux tout en prenant en considération les élèves qu'ils accueillent dans leur diversité d'origine sociale, de culture, de niveau et de qualités personnelles.

C'est le rôle des enseignants que de définir, avec le chef d'établissement et ses collaborateurs, en particulier les conseillers d'éducation, un projet pédagogique.
Ce projet ne se réalisera pleinement que s'il est placé dans un cadre large englobant les relations avec l'environnement socioculturel et économique, mais aussi les rythmes scolaires, les conditions de vie dans l'établissement et enfin les activités périscolaires et complémentaires de l'école. Ces éléments s'ajoutent au projet pédagogique pour constituer le projet d'établissement dont l'élaboration nécessite la participation de toute la communauté éducative et de tous les partenaires de l'école.

Ce projet peut servir de base à un contrat passé avec l'autorité académique et peut justifier l'attribution de moyens spécifiques. Il demande une évaluation qui est d'autant plus nécessaire que l'autonomie ne doit pas conduire à s'écarter des objectifs nationaux.

LES PARENTS D'ÉLÈVES MEMBRES A PART ENTIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
Les parents d'élèves sont les partenaires permanents de l'école ou de l'établissement scolaire. Leur droit à l'free.frrmation et à l'expression doit être absolument respecté. Les conseils d'école et d'administration adoptent les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l'accueil, la transparence des free.frrmations, pour favoriser les possibilités de réunion qui sont offertes aux parents. L'Etat prend en charge des frais occasionnés par la participation des délégués des fédérations de parents d'élèves aux conseils académiques et départementaux de l'Education nationale : frais de déplacement et indemnisation de l'employeur.

UN PLAN POUR LES CENTRES DE DOCUMENTATION ET D'free.frRMATION,
LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES ET LES MUSÉES
Dans les collèges et les lycées, le centre de documentation et d'free.frrmation (CDI) est au coeur de la vie de l'établissement. La généralisation des centres de documentation et d'free.frrmation dans tous les établissements suppose un effort des collectivités locales pour l'aménagement des locaux et les équipements, et de l'Etat pour les créations de postes de documentalistes.

Dans cette perspective, aucun établissement scolaire ne sera ouvert sans être pourvu d'un centre de documentation et d'free.frrmation. En fonction de la nouvelle carte des zones d'éducation prioritaires, tous les collèges inclus dans ces zones qui n'auraient pas de postes de documentalistes seront immédiatement recensés. Ces postes seront prioritairement créés dès la rentrée de 1990. Un plan de rattrapage sera mis à l'étude pour combler, d'ici à 1993, les retards accumulés dans ce domaine. Le haut niveau de qualification requis par les tâches techniques et pédagogiques des personnels de documentation rend nécessaire la création d'un statut adapté. Le recrutement doit s'effectuer par un CAPES spécifique (externe et interne).

Des efforts importants seront entrepris pour les bibliothèques universitaires. Comme l'a souligné le rapport Miquel, la politique documentaire est au coeur du développement des universités. Les bibliothèques doivent être mieux intégrées qu'elles ne le sont actuellement aux établissements d'enseignement supérieur. L'accès aux ressources documentaires sera fortement amélioré et une politique d'acquisition concertée sera mise en place.

La rénovation des quatre grands musées - grande galerie du Muséum, musée de l'Homme, palais de la Découverte, Musée national des techniques - qui s'effectue dans le cadre de la politique des grands travaux sera accompagnée d'un effort en faveur de l'ensemble des autres musées dépendant de l'Education nationale.

LE TRAVAIL EN COMMUN DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA FORMATION PERMANENTE
C'est une mission des établissements scolaires et universitaires et de leurs personnels que de participer à la formation permanente. Pour l'exercice de cette mission, les établissements de l'Education nationale s'associent en groupements d'établissements pour la formation des adultes (GRETA). Ils peuvent constituer des groupements d'intérêt public (GIP).

LA POLITIQUE CONTRACTUELLE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La mise en place de relations nouvelles entre les établissements d'enseignement supérieur et le ministère est déjà engagée et constitue un élément déterminant de notre capacité à relever les défis de la création et de la diffusion du savoir. Cette politique repose sur deux principes : donner un véritable contenu à l'autonomie des établissements et accroître la cohérence de l'effort national de formation supérieure. Dans le cadre de la loi, les contrats, qui doivent être élaborés par chaque établissement en concertation avec les universités d'une même région et les collectivités locales, portent sur l'ensemble des activités de l'établissement : formation initiale et continue, recherche, formation des enseignants, politique documentaire, relations internationales...

OUVRIR L'ÉCOLE A SES PARTENAIRES
LES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
La poursuite de la décentralisation implique le développement de la collaboration et de la concertation entre l'école et les collectivités locales. Le partage des compétences, établi en 1986 entre l'Etat et ces dernières, doit s'accompagner d'une réflexion commune sur les grands objectifs de l'Education nationale et d'un effort constant de simplification des procédures.

L'utilisation plus rationnelle des locaux scolaires - les uns étant sous-occupés, les autres saturés - de même que la politique des transports pourraient illustrer cette démarche basée sur l'entente entre l'Etat et les collectivités locales.

Les schémas de développement concerté, la politique contractuelle avec les universités, certaines activités périscolaires permettent aux collectivités locales d'être associées à l'Etat dans le domaine de l'éducation. Le partenariat avec les collectivités locales doit être l'occasion de rappeler l'action des personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service. Une sensibilisation des collectivités locales doit être entreprise pour les inciter à améliorer les équipements mis à la disposition de ces personnels et à faire appel à leurs capacités d'adaptation aux technologies nouvelles.

LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
La collaboration entre l'école et l'entreprise s'est déjà beaucoup développée, en particulier à la suite de la campagne de jumelages lancée en 1984 et de l'adoption par le Parlement de la loi portant sur le développement des enseignements technologiques et professionnels. Il est aujourd'hui possible et nécessaire de renforcer ce partenariat en l'inscrivant notamment dans le projet d'établissement. C'est en effet dans ce cadre que la mise en commun des moyens et des équipements technologiques, les échanges entre enseignants et salariés des entreprises et les opérations de transferts de technologie au service du développement local pourront trouver leur pleine efficacité.

UNE CONCERTATION ACCRUE ET RATIONALISÉE

CRÉATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION
La réforme des organismes consultatifs de l'Education nationale ne peut être engagée qu'avec l'accord des partenaires. Toute fusion, création ou modification doit avoir pour effet d'améliorer la représentativité et le fonctionnement des structures existantes. Dans cet esprit, le Conseil supérieur de l'Education nationale (CSEN) et le Conseil de l'enseignement général et technique (CEGT) sont fusionnés. Le nouveau conseil prend le nom de Conseil supérieur de l'éducation.

Les compétences des conseils académiques de l'Education nationale sont étendues à l'enseignement supérieur. Chaque année, le recteur chancelier des universités présente un rapport sur les enseignements supérieurs incluant en particulier le schéma de développement concerté des formations postbaccalauréat.

ÉVALUER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Adapter les missions du système éducatif, répondre à la demande d'allongement des études, faire évoluer le rôle, les modalités de recrutement et de formation des enseignants, améliorer la vie des établissements, toutes ces tâches exigent un effort considérable.

Cet effort ne peut être consenti que si des progrès significatifs sont obtenus et s'il en est rendu compte à la Nation. Deux impératifs illustrent l'action à mener dans ce domaine : évaluation et bilan.

L'ÉVALUATION
L'évaluation s'applique à tout le système éducatif : les élèves, les étudiants, les personnels, les établissements, les services extérieurs, l'administration centrale. Loin de conduire à une mise en concurrence des établissements et de leurs enseignants, elle contribue à l'amélioration du système éducatif en vérifiant la mise en oeuvre des objectifs éducatifs nationaux, en les adaptant aux différents publics auxquels ils s'adressent et en opérant une régulation permanente de l'ensemble du système éducatif.
A l'échelon de l'établissement.

Elle concerne en premier lieu les élèves et les personnels. L'appréciation individuelle de chaque enseignant est replacée dans le cadre plus général de l'établissement.
Le rapport annuel prévu pour les établissements publics locaux d'enseignement par l'article 15-8 de la loi du 22 juillet 1983 est soumis au conseil d'administration et transmis à la collectivité locale de rattachement et à l'autorité académique. Il fait référence au projet d'établissement.

A l'échelon départemental et académique.

Les recteurs et les inspecteurs d'académie mettent en place des groupes d'évaluation sur les thèmes prioritaires : rénovation des collèges, baccalauréats professionnels, etc.
Ce travail s'effectue en liaison avec les directions compétentes de l'administration centrale et avec les inspections générales.

L'inspection générale de l'Education nationale et l'inspection générale de l'administration de l'Education nationale, grâce à de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement, établissent des évaluations locales régionales et nationales. Leurs rapports annuels sont rendus publics.

LE PREMIER BILAN D'APPLICATION DE LA LOI EN 1992
Un premier bilan d'application de la présente loi sera présenté au Parlement en 1992 et donnera lieu à un débat avec tous les partenaires du système éducatif.



 
« Le projet d’établissement périclite. (*)

Le projet d’établissement a connu des périodes intenses de réflexion et de mise en oeuvre (1982 : collèges - 1989 : tous les établissements).
Il a permis à de nombreuses équipes éducatives de progresser.

L’inspiration s’est, de nos jours, sauf exceptions, singulièrement émoussée.

Quand il n’a pas purement et simplement disparu, il n’a ici et là que le statut d’une formalité accomplie pour satisfaire à une demande convenue de la hiérarchie ou pour obtenir des moyens financiers supplémentaires.

Quand il a quelque existence, le plus souvent il ne mentionne que des objectifs très généraux, omet les résultats attendus, ne décrit que des activités diverses, généralement marginales et s’emploie à justifier les moyens « extraordinaires » dégagés ou spécialement alloués.

Tout se passe comme si l’essentiel de l'activité pédagogique ne relevait pas du projet, mais s’inspirait d’une autre logique de programmes et de moyens, alors que les objectifs et l’activité pédagogiques devaient être placés « au centre » du projet d’établissement.

Hormis son caractère obligatoire (loi d’orientation de 1989),
le projet d’établissement - qui a pourtant fait l’objet d’une abondante littérature «grise» - n’a jamais fait l’objet d’une définition réglementaire.

En particulier, ses conditions d’élaboration et révision restent obscures; rien n’est dit sur ce que doivent être sa portée, les éléments incontournables de son contenu, ses rubriques obligées ; enfin sa valeur d’obligation pour la communauté scolaire est plus qu’incertaine: aussi, ici et là, est-elle totalement refusée.

Le déclin du projet d’établissement entraîne logiquement celui du bilan d’activités que le chef d’établissement doit annuellement présenter à son conseil d’administration en vertu du décret du 30 août 1985.

Combien de lycées et collèges dressent ce bilan, le présentent et en discutent avec la communauté éducative?

Ainsi disparaît une esquisse d’évaluation et l’une des sources de rénovation du projet».

 (Extrait du Rapport de Bernard Toulemonde,
doyen du groupe « Etablissements et Vie Scolaire »
au ministère de l’E.N.  février 1998).
M. Toulemonde a été nommé depuis Directeur des Collèges et Lycées au Ministère de l'E.N.

68 - 98 : les 30 P-l-eureuses
LE GUIDE ANNUAIRE DES ECOLES DIFFERENTES
| LE GUIDE-ANNUAIRE | Présentation | SOMMAIRE |
| Le nouveau sirop-typhon : déplacements de populations ? chèque-éducation ? ou non-scolarisation ? |
| Pluralisme scolaire et "éducation alternative" | Jaune devant, marron derrière : du PQ pour le Q.I. |
| Le lycée "expérimental" de Saint-Nazaire | Le collège-lycée "expérimental" de Caen-Hérouville|
| L'heure de la... It's time for ... Re-creation | Freinet dans (?) le système "éducatif" (?) |
| Changer l'école | Des écoles différentes ? Oui, mais ... pas trop !| L'école Vitruve |
| Colloque Freinet à ... Londres | Des écoles publiques "expérimentales" |
| 68 - 98 : les 30 P-l-eureuses | Et l'horreur éducative ? |